La restitutio in integrum entraîne des conséquences singulières. L'annulation rétroactive des actes est considérée par le Conseil d'Etat comme une exception au principe de non-rétroactivité. Le problème est que l'acte ayant des produits des effets durant toute l'instance, le retour au statu quo ante est parfois impossible et relève de la pure fiction.
Pour éviter ces inconvénients le juge module la légalité en permettant la régularisation de certains actes (vice de forme ou de procédure) ou procédant lui-même à sa sauvegarde par la substitution de motifs par exemple (...)
[...] Parachevant cette évolution l'arrêt AC et autres de 2004 permet un aménagement temporel de l'annulation : -certaines dispositions peuvent conformément au droit commun être annulé - d'autres peuvent être annulées sans effets rétroactifs -enfin le juge peut différer l'annulation en reportant ses effets dans le temps ce qui laisse aux autorités le temps d'assurer la transition voir la continuité II/ Rétroactivité et intérêt général l'inconditionnel retrait des actes inexistants Ne sont considéré comme nul et non avenu que les actes entachés d'une gravité très importante. L'inexistence juridique de l'acte entraîne son annulation ainsi que celle des mesures prises relativement à lui. L'hypothèse est exceptionnel (un contentieux existe bel et bien) et s'exerce normalement par la voie d'un recours en déclaration d'inexistence mais le juge l'assimile, le cas échéant, au recours pour excès pouvoir. Le retrait de ces actes n'est pas encadré dans le temps car ils ne peuvent conférer des droits acquis (régime de l'acte obtenu par fraude) l'administration est tenu de les retirer. [...]
[...] Le retrait des actes créateurs de droit susceptibles d'être acquis illégaux est strictement encadré. Tant qu'un juge peut prononcer l'annulation de ces actes, l'administration peut les retirer. En revanche, dès qu'il échappent à tout risque d'annulation juridictionnelle, les droits crées sont réputés acquis. La faculté de retrait est donc conditionnée par la double condition que l'acte soit illégal et par la non-expiration du délai de recours. CE, Dame Cachet Il en est ainsi lorsque le délai des deux mois n'est pas expiré, mais également lorsque le défaut de publicité n'a pas déclenché le délai à l'égard des tiers. [...]
[...] Si l'acte est non créateur de droit susceptible d'être acquis, dans ce cas l'abrogation est une faculté de l'administration. Cette faculté se transforme en obligation lorsque l'autorité est saisie d'une demande d'abrogation fondée sur l'illégalité de l'acte en cause, mais seulement si l'acte est devenu illégal en raison d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. En effet, à la différence des règlements il n'y a pas d'obligation d'abrogation des actes non réglementaire illégaux dès leur origine, CE, Ass Les Verts L'effet tempéré de la rétroactivité La restitutio in integrum entraîne des conséquences singulières. [...]
[...] Cette faculté devient une obligation lorsque l'administration est saisie d'une demande d'abrogation d'un règlement illégal. La jurisprudence a d'abord consacré cette obligation en cas d'illégalité provoquée par un changement de circonstances de droit ou de fait depuis l'édiction de l'acte en cause. CE Despujol Ce qui signifie que l'acte devient illégal car il entre en contradiction avec une norme supérieure postérieure, soit par la transformation des éléments de fait qui le justifiaient. Cette obligation a été étendue au cas des actes illégaux dès l'origine, CE Alitalia qui est une reprise de la loi de 1983. [...]
[...] Sont notamment considéré comme tel les actes pris par une autorité dépourvu de pouvoir décisionnel (CE commune de Dompierre) ou d'existence légale (CE Saerens) mais également celle qui sont à l'origine d'une voie de fait (d'où la compétence du juge judiciaire) (TC Guigon). Ou enfin celle qui réalise un empiétement sur une compétence juridictionnelle Ass Rosan Girard). Le régime des actes obtenus par fraude suit le même schéma. l'encadrement du retrait des actes créateur de droits (susceptibles d'être acquis) Le retrait des actes créateurs de droit susceptible d'être acquis est riche et subtil en jurisprudence. Le raisonnement repose sur la conciliation de l'impératif de sécurité juridique et le respect du principe de légalité. [...]
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