I) Retracez comment la responsabilité pour faute de l'administration peut être engagée
Il ne faut pas oublier que le droit administratif de la responsabilité est un corps autonome de règles (depuis Blanco). Longtemps la faute lourde a prévalu dans la responsabilité administrative, aujourd'hui son application n'est que ponctuelle. Le principe de la faute simple domine le régime de responsabilité administrative.
- Le principe de la faute simple
Par faute simple, il faut entendre une faute dont on n'exige pas qu'elle soit d'une certaine gravité.
Principe : la faute doit être prouvée :
Une faute "c'est un manquement à une obligation préexistante". La faute peut prendre la forme d'une action ou d'une omission.
Normalement, il incombe à la victime de prouver l'existence d'une faute. La charge de cette preuve est souvent délicate à assumer.
Exception : la faute est parfois présumée
Dans certains cas, la jurisprudence renverse la charge de la preuve. Il appartient à l'administration de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Il y a alors présomption de faute à la charge de l'administration. C'est le cas pour les dommages causés aux usagers d'un ouvrage public, c'est-à-dire, par exemple d'une voie publique, d'une route - automobilistes, piétons...
- L'exigence ponctuelle de la faute lourde
Parfois, une faute simple ne suffit pas pour que la responsabilité de l'administration soit retenue. La jurisprudence exige que la faute soit d'une certaine gravité. (...)
[...] Le principe de la faute simple domine le régime de responsabilité administrative. Le principe de la faute simple Par faute simple, il faut entendre une faute dont on n'exige pas qu'elle soit d'une certaine gravité. - Principe : la faute doit être prouvée : Une faute c'est un manquement à une obligation préexistante. La faute peut prendre la forme d'une action ou d'une omission. Normalement, il incombe à la victime de prouver l'existence d'une faute. La charge de cette preuve est souvent délicate à assumer. [...]
[...] Une circulaire impérative est une circulaire dont les instructions sont voulues obligatoires pour ses destinataires. Elles sont - opposable aux administrés, donc invocable par l'administration, à condition qu'elle soit légale, et - invocable par les administrés, donc opposable à l'administration, à condition qu'elle soit légale, et susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les directives Comme les circulaires, ce sont des actes de portée générale adressés par les chefs de service aux agents placés sous leur autorité. Leur objet diffère cependant : elles indiquent aux agents, non pas la manière dont ils doivent décider, mais ce qu'ils doivent décider en appliquant une réglementation : C.E., Sect décembre 1970, Crédit foncier de France. [...]
[...] - Exception : la faute est parfois présumée Dans certains cas, la jurisprudence renverse la charge de la preuve. Il appartient à l'administration de prouver qu'elle n'a pas commis de faute. Il y a alors présomption de faute à la charge de l'administration. C'est le cas pour les dommages causés aux usagers d'un ouvrage public, c'est-à- dire, par exemple d'une voie publique, d'une route - automobilistes, piétons L'exigence ponctuelle de la faute lourde Parfois, une faute simple ne suffit pas pour que la responsabilité de l'administration soit retenue. [...]
[...] Ce dernier serait civilement responsable des fautes commises par les ouvriers de la manufacture. De son côté, le préfet de la Gironde estime que les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour statuer sur cette action. Question de droit : Il appartient alors au Tribunal des conflits de désigner la juridiction compétente : s'agit-il de la juridiction administrative ou de la juridiction judiciaire ? La réponse du Tribunal des conflits La responsabilité qui peut incomber à l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; (responsabilité SP). [...]
[...] Ce sont des actes de portée générale adressés par les chefs de service aux agents placés sous leur autorité à l'effet de leur indiquer la manière d'interpréter et d'appliquer les dispositions des lois et règlements. * Les circulaires interprétatives, actes réellement non décisoires : ne circulaire purement interprétative est un acte non impératif de portée générale par lequel une autorité administrative indique à ses subordonnés le sens de certaines dispositions normatives. Ainsi, les circulaires qui ont pour objet de clarifier les textes normatifs, de les expliciter, de les interpréter, sont des circulaires purement interprétatives. [...]
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