Toutes les règles de droit n'ont pas la même valeur. Il y a une hiérarchie des normes juridiques. Une règle de droit doit respecter la norme qui lui est supérieure et s'impose à celle qui lui est inférieure : ainsi la convention internationale ou le traité, doit respecter la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes, mais s'impose à la loi.
[...] Le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation sont aussi juges de la constitutionnalité des textes déférés à leur censure. La déclaration de 1789 et les Préambules Pendant longtemps, la valeur du droit de la Déclaration de 1789 et des Préambules des constitutions de 1946 et de 1946 a été incertaine, car certaines de leurs dispositions sont plus d'ordre physique que juridique. C'est la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association, qui a consacré de façon définitive la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution de 1958 et par voie d'extension la Déclaration de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), auxquels ce texte se réfère. [...]
[...] Il y a une hiérarchie des normes juridiques. Une règle de droit doit respecter la norme qui lui est supérieure et s'impose à celle qui lui est inférieure : ainsi la convention internationale ou le traité, doit respecter la Constitution qui est au sommet de la hiérarchie des normes, mais s'impose à la loi. I. Le principe de la constitutionnalité Ce principe signifie que le législateur et l'administration sont soumis à la Constitution et aux normes de valeur constitutionnelle, c'est-à-dire au bloc de constitutionnalité, qui depuis 1958 ne cesse de s'élargir. [...]
[...] Postérieurement à cette décision, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, ont en revanche, décidé d'exercer ce contrôle de conventionalité. III. Le principe de légalité Le principe de légalité auquel est soumise l'administration signifie que celle-ci doit respecter l'ensemble des règles de droit : celles, qui émanent d'autorités supérieures à elle, mais aussi ses propres règles. Les sources du droit, qui s'impose à l'administration, sont la Constitution au sens large (bloc de constitutionnalité), les traités internationaux y compris le droit de l'Union Européenne et la Convention Européenne des droits de l'homme (CEDH), les principes généraux du droit, les lois et les règlements. [...]
[...] Définies par cette disposition, celui-ci est investi de la totalité des pouvoirs s'exerçant dans l'Etat, le contrôle du juge administratif sur les actes du chef de l'Etat est très réduit : la décision de recourir à cet article (acte de gouvernement) et les décisions présidentielles intervenant dans le domaine de la loi n'étant pas susceptible de recours, alors que celles de nature réglementaire peuvent être contrôlées par le juge. IV. Les sanctions de l'illégalité L'illégalité des actes de l'administration est principalement sanctionnée par les procédures du recours pour excès de pouvoir et de la mise en jeu de la responsabilité de celle-ci devant le juge administratif. La responsabilité disciplinaire des agents publics ayant commis des illégalités peut aussi être mis en œuvre. Il est également possible de soulever l'exception d'illégalité d'un acte devant le juge judiciaire. [...]
[...] La limitation des pouvoirs de l'administration L'administration dispose de pouvoirs plus ou moins étendus. Il y a la compétence liée lorsque celle-ci, compte tenu des circonstances prévues par un texte, à l'obligation de prendre une certaine décision. Ainsi lorsqu'une association est déclarée, l'administration est tenue de délivrer aux déclarant un récépissé et n'a aucun choix à exercer. A l'opposer, il y a la compétence discrétionnaire quand l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation de l'opportunité lui permettant d'agir en toute liberté, par exemple en matière de décorations. [...]
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