Si les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983 ont confié l'essentiel des pouvoirs de police aux autorités décentralisées, le risque d'une appréciation fluctuante des exigences de l'ordre public, au gré des tendances politiques des élus locaux, devait être endigué par l'examen a posteriori par les Préfets de la légalité des actes des collectivités décentralisées, dans le cadre de leurs pouvoirs de déféré préfectoral...
[...] On aurait pu, néanmoins, craindre une re- centralisation de l'exercice des pouvoirs de police. En réalité, l'utilisation de la théorie des circonstances locales combinée au développement du contrôle de proportionnalité du JA a conféré une grande souplesse à l'appréciation par le Juge de la légalité des mesures de police édictées par les autorités locales. Les grandes lois de décentralisation de 1982 et 1983 ayant confié l'essentiel des pouvoirs de police aux autorités décentralisées, le risque d'une appréciation fluctuante des nécessités de l'ordre public, au gré des tendances politiques des élus locaux, devait être endigué par le pouvoir de contrôle a posteriori des Préfets. [...]
[...] ? Les mesures de police : des actes soumis à transmission obligatoire au Préfet, en vertu de l'article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales. Or, en vertu de l'article L. 3132-1 du CGCT (Loi nº 2000-597 du 30 juin 2000 art Journal Officiel du 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001), Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. [...]
[...] Le pouvoir du Préfet de déférer les actes qu'il estimait manifestement illégaux devait endiguer le risque d'appréciations fluctuantes de l'OP. Notons, qui plus est, que les règles de procédures devaient favoriser l'exercice du contrôle du Préfet sur les mesures de police municipales, puisque lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. [...]
[...] Ex : une mesure d'interdiction de circuler en tenue légère aux abord des plages de France ressort de la compétence du Premier ministre à charge aux autorités décentralisées de prendre des mesures plus strictes, en considération des circonstances locales. Ce partage des pouvoirs de police entre les différentes autorités décentralisées peut aboutir à ce que plusieurs mesures de police, émanant de deux ou plusieurs autorités, entrent en conflit dans la réglementation d'une même activité. D'où la recherche de solutions jurisprudentielles visant à résoudre ces conflits. Les solutions jurisprudentielles en cas de concours de mesures de police pour un même objet et sur un même territoire. [...]
[...] Le même problème a été soulevé a propos de l' Ordre moral La jurisprudence traditionnelle veut que les risques de troubles à l'ordre moral ne puissent justifier l'édiction d'une mesure de police que si des circonstances locales font craindre qu'il en découle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ( CE- Film Lutetia- 18 décembre 1959, précité : un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé mais dont la projection est susceptible d'entraîner des troubles sérieux ou d'être, à raison du caractère immoral dudit film et de circonstances locales, préjudiciable à l'ordre public ) Donc : Circonscription par le juge de l'acception qu'ont les élus des finalités des mesures de police qu'ils édictent. Le déféré préfectoral, garde-fou des appréciations différenciées des élus locaux. [...]
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