Cette construction s'est réalisée à partir de principes généraux, et en particulier à partir du principe de séparation des pouvoirs. Elle a été réalisée par les juges : conseil d'état et tribunal des conflits (organe qui définit les compétences des 2 ordres de juridiction).
Après la révolution et la séparation des pouvoirs, l'administration s'est retrouvée reliée au pouvoir exécutif, ce qui implique une séparation claire entre l'administration et les activités judiciaires. L'indépendance est consacrée par la loi du 16 et 24 août 1790 ou l'article 13 stipule que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées de celles administratives ». Cette séparation stricte est reprise dans la constitution de 1791 (...)
[...] Face à cela, l'administration est elle hors de la loi ? La signification historique de la séparation des pouvoirs : on)s (organe qui définit les compétances des 2 ordres de juridurtir du principe de séparation des pouvoirs.fonctionnempent i La signification historique : Séparation entre administration et judiciaire La radicalisation : Au début des constitutions révolutionnaires, c'est le principe de la balance des pouvoirs qui est de mise au niveau politique, mais la séparation est absolue entre l'administration et les juges. [...]
[...] Malgré tout, on retrouve tout de même : - Le principe d'égalité de tous devant la loi (article - Le principe d'universalité et du secret du suffrage (article Les collectivités territoriales sont elles aussi prévues dans la constitution : article 1 réformé : décentralisation, principe de la libre administration des collectivités territoriales et octroi d'un pouvoir réglementaire parfois dérogatoire du droit commun (expérimental) : article 72. Le préambule de 1958 possède 2 références à des textes primordiaux pour le droit administratif : Le préambule de 1946 et la DDHC de 1789. La valeur juridique du préambule de la constitution : A t'il valeur de droit positif ? [...]
[...] Les contentieux des actes de l'administration : Soit des actes de droit privé qui relèvent du juge judiciaire soit des actes administratifs qui relèvent du juge administratif. Le contentieux des actes administratifs : - Le contentieux par voie d'action : recours exercé afin d'annuler ou de réformer des actes administratifs (décision du conseil constitutionnel du 23/01/1987 : le juge administratif est compétent pour juger les décisions administratives émanant de personnes publiques) : o Recours en déclaration de nullité des contrats administratifs : les contrats qui ont étés conclus par une personne publique qui sont administratifs : soit par leurs clauses (exorbitantes du droit commun) soit par leur objet : exécution de travaux publics (loi du 28 pluviôse an VIII) Occupation du domaine public (décret loi du 17 juin 1938) Exécution d'un service public (arrêt du 20 avril 1956) Soit par un régime particulier (en raison de dispositions législatives extérieures) : Arrêt CE du 19 janvier 1973 : société d'exploitation électrique de la rivière de Sant o Recours en nullité des actes administratifs effectués par des personnes privées : arrêt CE Monpeur 1942 : disparition d'un critère organique prévu par le conseil constitutionnel. [...]
[...] Théoriquement, cette question ne se pose pas car il existe un contrôle préventif de la comptabilité entre ces deux normes : une révision de la constitution est alors nécessaire s'il y a une contradiction. Malheureusement, il existe parfois tout de même encore des contradictions. Le conseil d'état a toujours privilégié la constitution mais pour lui, il n'y a pas de suprématie de la constitution sur les traités car il n'existe pas de textes qui affirment sa supériorité (même la constitution ne se prononce pas). [...]
[...] De même à l'intérieur des activités administratives, certaines relèvent du droit administratif, celles exercées à l'aide de la puissance publique. Article 37 de la constitution : le gouvernement possède un pouvoir de règlement Définition de l'administration qui conclue : l'administration est l'ensemble des activités du gouvernement et des autorités décentralisées étrangères à la conduite des affaires internationales et aux rapports de pouvoir public et s'exerçant sous un régime de puissance publique. C. Eisenmann critique : Revue du droit public : 1978 : théorie des bases constitutionnelles du droit administratif : cette théorie à un intérêt d'autant plus grand qu'elle est confirmée par l'utilisation de plus en plus fréquente du droit constitutionnel par le conseil d'état, mais, dans la constitution, on ne trouve pas la délimitation de son champ : les droit administratif s'est en effet développé et se développera en dehors du droit constitutionnel Le conseil d'état a pour source les principes généraux des lois : les législateurs ne cadrent pas précisément le droit administratif : ce dernier est donc toujours autonome faute d'intervention du législateur. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture