L'ordre public, à l'instar de l'intérêt général, souffre d'une signification difficilement saisissable, dont l'opacité servirait davantage l'arbitraire administratif que les administrés eux-mêmes, particulièrement lorsqu'il s'agit de police administrative. Ainsi, définir l'ordre public en matière de police administrative est une tâche ardue non seulement à cause de l'ambivalence des différentes polices administratives mais aussi à cause des fluctuations jurisprudentielles qui enrichissent ou déstabilisent la notion floue d'ordre public. Il faut donc définir ces deux notions étroitement liées.
D'une part, la police administrative est une activité administrative basée sur la censure, qui revêt un caractère plus liberticide que la police judiciaire dans la mesure où elle restreint les libertés individuelles. Le lien avec l'ordre public se manifeste puisque le but de la police administrative est la préservation de l'ordre public. Ainsi, la police administrative est l'ensemble des méthodes de mise en oeuvre des politiques publiques dont la finalité est la préservation de l'ordre public. Ce dernier peine à trouver une définition arrêtée et stable, comme en attestent les débats et les aménagements jurisprudentiels. L'article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales lui donne le sens de « la sécurité, la salubrité et la sûreté publique ». Cependant, il ne faut pas écarter les ordres publics spéciaux dont la définition est souvent plus précise. Cette distinction entre l'ordre public général et l'ordre public spécial résulte d'une séparation similaire au sein de la police administrative, qui peut être générale comme spéciale. Cette dichotomie est un des facteurs éclairant la notion d'ordre public.
Comment la définition de l'ordre public, raison d'être de la police administrative, repose-t-elle tant sur l'organisation que sur le fonctionnement de cette police administrative ?
L'ordre public se révèle donc comme une notion ambivalente, ce qui constitue la conséquence directe de la distinction entre police administrative générale et spéciale; par ailleurs, le juge administratif éclaire également cette définition, en proposant des éléments de raisonnement juridique et de jurisprudence propres à l'ordre public (...)
[...] La moralité publique n'a pas pénétré dans le périmètre de l'ordre public, même si elle a permis des aménagements opportuns. De fait, le juge administratif ne l'invoque pas car elle relève d'un autre ordre normatif. L'ordre public se définit donc, à la lumière de la jurisprudence et du droit écrit, comme une notion évolutive, indispensable à l'activité de police administrative, dotée de fondements intangibles mais en proie à des secousses récurrentes et permanentes qui viennent l'enrichir. L'ordre public n'incarne-t-il pas le compromis délicat entre les libertés individuelles et le vivre-ensemble? [...]
[...] Comment la définition de l'ordre public, raison d'être de la police administrative, repose-t-elle tant sur l'organisation que sur le fonctionnement de cette police administrative? L'ordre public se révèle donc comme une notion ambivalente, ce qui constitue la conséquence directe de la distinction entre police administrative générale et spéciale; par ailleurs, le juge administratif éclaire également cette définition, en proposant des éléments de raisonnement juridique et de jurisprudence propres à l'ordre public. I. La dualité de l'ordre public, conséquence de la coexistence de la police administrative générale et de la police administrative spéciale. [...]
[...] Dans le cas d'un concours entre deux polices administratives spéciales, dont les mesures sont contradictoires, le juge met en application les deux réglementations. De surcroit, il faut préciser qu'il peut y avoir confusion organique entre les autorités de police générale et spéciale (par exemple, le maire), ce qui conduit à un élargissement des prérogatives de cette autorité, grâce à la complémentarité des différents ordres publics. L'ordre public, général comme spécial, est donc en adéquation avec l'organisation de la police administrative ; il s'adosse également au fonctionnement de la police administrative, notamment à travers des créations prétoriennes à la souplesse variable. [...]
[...] Le juge administratif approfondit donc la notion d'ordre public en précisant le raisonnement juridique à suivre. Par exemple, si une autorité de police administrative peut prendre une interdiction temporaire et localisée, elle ne peut en aucun cas prendre une interdiction générale, ce qui appartient au législateur. B. La plasticité controversée de l'ordre public. Face à la stricte définition écrite de l'ordre public, la juge administratif a apporté des assouplissements jurisprudentiels, en plus des éclaircissements qu'il a fournis peu à peu. [...]
[...] Bien que l'arrêt ne précise pas si ces conditions sont alternatives ou cumulatives, il manifeste le poids de l'ordre public au sein de la police administrative, l'administration étant tenue de prendre des mesures (mais libre dans les moyens) pour protéger l'ordre public. Cette jurisprudence fournit donc une approche à géométrie variable de l'ordre public. Cependant, cette notion n'est pourtant pas extensive à l'excès. L'autorité de police administrative doit être compétente pour prendre des mesures en invoquant l'ordre public qui lui incombe, comme le rappelle la jurisprudence Mansuy datant de 1986. [...]
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