Cours de droit administratif traitant de l'ordre juridictionnel administratif.
[...] La structure d'un arrêt est toujours la même : Les visas : très importants vu . ils visent les textes juridiques qui vont fonder la décision. Ces textes peuvent être importants (constitution, convention européenne des droits de l'homme). Les motifs de la décision de justice : les arguments qui conduisent à la décision et qui prennent la forme des considérants : c'est le corps de la décision, ce qui nous intéresse le plue Le dispositif c'est à dire la solution : les décisions du Conseil d'Etat se termine toujours par décide . [...]
[...] Celui-ci est chargé de régler, lorsqu'ils existent, les conflits de compétence juridictionnelle entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'abandon du système du ministre juge Il est logique qu'à partir du moment où l'on crée un système juridictionnel, ce système du ministre juge (ou administrateur juge) n'avait plus de raison d'être. Il fallut pourtant attendre l'arrêt Cadot du 13 décembre 1889 pour voir abandonner le système du ministre juge (puisque jusqu'à cette date, les ministres avaient gardé leur fonction contentieuse). C'est le conseil d'état lui-même, par un arrêt, qui a consacré définitivement cet abandon. [...]
[...] De cette fonction résulte la distinction entre les fonctions administratives et judiciaires. Distinction entre les fonctions administratives et judiciaires La séparation des fonctions administratives et judiciaire est la conséquence même de la délimitation du pouvoir de juger. C'est le sens à comprendre de la loi de 1790. On veut empêcher que les juges fassent actes d'administration, comme ils le faisaient auparavant, c'est-à-dire que faire acte d'administration c'est intervenir dans la bonne marche de l'administration. On considère qu'il y a bien une fonction de juger qui est distincte de celle d'administrer, distincte aussi de celle de légiférer. [...]
[...] Le tribunal des conflits a été saisi et a tranché dans le sens de la responsabilité de l'Etat Les mécanismes de prévention des conflits de compétence. Ces procédures sont réglées par un décret du 25 juillet 1960 qui institut 2 procédures. La première est très fréquente : prévention des conflits négatifs. Elle a si bien marché, qu'il n'y a quasiment plus de conflits négatifs. Lorsque le premier jugement d'incompétence n'est plus susceptible de recours, la deuxième juridiction saisie, si elle s'estime incompétente va surseoir à statuer et saisir d'elle même le tribunal des conflits. C'est donc quasiment une question devant le tribunal des conflits. [...]
[...] Le juge a ici une panoplie de pouvoirs pour aboutir à une décision pleine. Ce recours est opposé au recours pour (ou en ) excès de pouvoir. Le recours en excès de pouvoir dit aussi recours en annulation : c'est vraiment le recours spécifique au contentieux administratif, il n'a pas d'équivalent. L'objet de ce recours est que le juge statue sur la régularité d'un acte administratif, qu'il déclare l'acte irrégulier ou encore mieux illégal. Si le juge constate que l'acte est illégal, il l'annulera (d'où le terme de contentieux de l'annulation). [...]
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