Le recours pour excès de pouvoir doit être nécessairement motivé. Dépourvue d'exposé des conclusions et de moyens, la requête est irrecevable (article R 411-1 CJA), ce défaut n'étant régularisable que dans le délai de recours contentieux. Le juge admet la motivation par référence à un document qui serait joint à la requête.
Les moyens exposés peuvent s'organiser dans deux groupes (deux causes juridiques) : légalité externe et légalité interne. En vertu de la jurisprudence Sté Intercopie, CE 20 février 1953, p. 88, le requérant ne peut, alors qu'il n'a exposé dans le délai de recours contentieux que des moyens tirés d'une seule cause juridique, présenter des moyens qui procèdent de l'autre cause, ces derniers moyens étant analysés comme une demande nouvelle irrecevable.
Le délai de deux mois (article R 421-1 CJA) est un délai franc qui peut être augmenté des délais de distance.
Le délai est écarté :
- en matière de travaux publics,
- lorsque la notification de la décision individuelle attaquée n'a pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours (article R 421-5 CJA),
- dans le cas d'un acte entaché d'inexistante juridique, considéré alors comme « nul et de nul effet » : nomination pour ordre d'un fonctionnaire, incompétence grossière de l'auteur de l'acte équivalant à une usurpation de pouvoir et décisions prises en méconnaissance de la limite d'âge des agents publics.
Le point de départ du délai est déclenché par l'accomplissement de la mesure de publicité adéquate selon la nature de l'acte (notification ou publication). La publicité doit être suffisante pour faire courir le délai.
[...] Mais, dans certains cas, le chiffrage est inutile : on peut valablement faire référence à la somme que déterminera l'expert.(CE 21 février 1996, 121766, odphlm Hautes-Pyrénées). De même, on peut utilement faire référence à un texte réglementaire servant de base à la détermination de telle indemnité dont bénéficie le fonctionnaire. Le juge n'est tenu que par le chiffrage global : il peut arbitrer entre les différents chefs de préjudices qui le composent. 1-2 La possibilité, pour le juge, de compléter d'office le litige : c'est-à- dire qu'il peut modifier les termes du débat contentieux. [...]
[...] La victime, pour être indemnisée, doit être dans une situation juridiquement protégée (et non pas dans une situation illégitime). C'est ainsi que l'on ne peut se plaindre de ce que la collectivité met fin à une situation non juridiquement fondée : autrement dit, la situation irrégulière de la victime fait obstacle à ce qu'elle soit indemnisée, ou encore, l'administration ne commet pas de faute en agissant en droit : CE, dame veuve LECOMTE, déjà citée (la concubine ne peut prétendre au bénéfice d'un régime légal de réparation qui ne concerne que les veuves). [...]
[...] La réparation, qui ne peut plus intervenir sur la base du contrat en raison de sa nullité, trouve alors son fondement dans la combinaison de la théorie de l'enrichissement sans cause et de celle de la responsabilité pour faute. ( Enfin, en cas d'entraves à la conclusion du contrat, la faute de l'administration est sanctionnée par l'allocation d'une somme d'argent si est reconnue l'intention de nuire ou bien si la mauvaise foi est établie. ( Restent les incitations de l'administration à une exécution prématurée, en l'absence de signature de la convention. Si les travaux ainsi exécutés ont profité à la collectivité, l'indemnisation accordée l'est sur le terrain de la théorie de l'enrichissement sans cause. [...]
[...] 2-2 Le retentissement d'une annulation d'un acte détachable antérieur à la conclusion du contrat est délicat à apprécier La question est de savoir si et comment l'annulation d'un acte détachable est de nature à provoquer la nullité du contrat (laquelle déliera les parties et ouvrira droit éventuellement à des compensations pécuniaires). Dès l'arrêt fondateur, CE Martin août 1905, GAJA, 16, qui admet le recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable au contrat, cette question s'est posée. Ce n'est que récemment qu'elle a reçu une solution estimée à peu près satisfaisante par deux arrêts : CE 1er octobre 1993, Sté Yacht club international de Bormes-les-Mimosas, Rec et CE Sect octobre 1994, Epx. Lopez, Rec Deux solutions résultent de chacun des arrêts. [...]
[...] Noter que si la demande de la victime, soit devant le juge judiciaire, soit devant le juge administratif conduit à son indemnisation totale, la contribution finale de l'agent et de l'administration à la charge des réparations est réglée par le juge administratif (en fonction des fautes respectives) : CE LARUELLE, déjà cité. Choix, pour la victime, d'attraire devant le juge, plusieurs collectivités ou personnes, pour obtenir leur condamnation solidaire (très utilisé dans le domaine des dommages de travaux publics) : CE Section octobre 1992, 51934, PERROTEY et Sté Sud-Ouest Canalisations. [...]
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