L'administration crée du droit. L'administration est assujettie au respect de la règle de droit de manière particulière. On évoque à propose de son action assujettissement au principe de légalité. « L'action de l'administration est gouvernée non par la règle de l'autonomie de la volonté mais par le principe de légalité ». L'assujettissement à la règle de droit est une affaire de la plus grande importance en droit administratif. Il s'agit de la relation que nous les personnes privées nous entretenons avec l'autorité étatique, le respect de la légalité occupe place particulière compte tenu du déséquilibre institutionnel de la relation.
C'est pourquoi le respect de la légalité est si important. Mais le pb est que dans le fond la définition de la légalité est problématique. En gros la légalité est cette qualité de la satisfaction au respect de la règle de droit. Compliqué car la règle de droit mais laquelle ? Par conséquent pour répondre à cette deuxième question il faut avoir un regard sur l'ordonnancement normatif. Est-ce que par exemple lorsque l'on contracte il faut respecter l'essentiel des règles du code civil ou finalement on se dit que cet article du code civil n'est pas constitutionnel il y a une norme au dessus de la loi et donc je me conforme plus à la constitution qu'à la loi. Faut il prévaloir le respect des normes supérieures ou est ce qu'il faut s'en tenir au respect de la loi immédiatement supérieure ? (...)
[...] Arrêt d'assemblée 5/03/1999 ROUQUETTE LIPIETZ et autres. Dans cet arrêt, six ans avant le CC dit que la loi doit être normative. Autre élément de problématique, idée d'un certain point de vue, de démythification de la loi. Autrefois, la loi c'était un acte adopté par le Parlement réputé normatif. Aujourd'hui démythification du fait du nouveau dispositif de gouvernementalité que l'on adopte. Ex : on va qualifiait certains actes qui ne sont qu'administratifs de lois, lois de pays. On avait prévu l'irruption de lois européennes. [...]
[...] La question était de savoir comment s'interpréter la place de la Constitution et celle de ses engagements internationaux qui génèrent le droit communautaire. L'engagement international est il au dessus de la Constitution ? Il y a là un petit peu l'articulation de la mise en cohérence de tendances qui auraient pu être centrifuges : primauté de la constitution, on ne transige pas avec cela mais en même temps il y a reconnaissance d'une spécificité du droit communautaire par rapport aux autres engagements. [...]
[...] Elle procède à ces prises de position d'un certain point de vue de désacralisation de la loi. La loi est écartée, même si elle est postérieure à l'engagement international. Position encore aujourd'hui ans après, qui rend perplexe car au bout du copte, donner au juge ce pouvoir imposé au juge de ne pas appliquer la loi c'est quand même un acte qui pourrait être considéré contre nature. Par conséquent, désormais ce contrôle de conventionalité va acquérir une amplitude étant précisé que des juridictions considèrent que contrôler la conformité d'un acte à un engagement international, c'est-à-dire opérer un contrôle de conventionalité, n'est pas la même chose que procéder à un contrôle de légalité. [...]
[...] Ces textes renvoient pour l'essentiel à des principes et ce sont ses principes que l'on pourra invoquer. Principes po et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps Essentiel du préambule de 1946, énumération de principes, de règles fondamentales. Ex :égalité des droits entre les hommes et les femmes, le droit d'asile, le droit à emploi, le droit syndical, le droit de grève, le droit à participer à la gestion des entreprises, exigence de la nationalisation de certains services publics qui répondent à des monopoles nationaux, exigence de protection de la famille, le droit à la préservation de la santé, la sécurité matérielle, le repos et loisirs, le droit à bénéficier de la solidarité et à l'égalité lorsque l'on est touché par des calamités nationales le droit à l'instruction et à la culture. [...]
[...] On s'aperçoit que le juge mobilise moins cette catégorie de norme, ce qui explique cela c'est le tournant institutionnel et constitutionnel de 1971. Quand le Conseil constitutionnel dit que la Constitution c'est qqc de plus englobant, article, et préambule donc in injecte dans l'espace social la DDHC, préambule de 1946 donc par conséquent a-t-on besoin de mobiliser la théorie des principes généraux du droit quand on dispose de ces formidables sources ? Et de la charte des libertés CEDH ? Dans le fond on peut substantiellement mobiliser un certain nombre de règles sans avoir à les prélever. [...]
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