La théorie de la loi écran est une théorie jurisprudentielle qui traduit l'affirmation de la fidélité du Conseil d'Etat à l'égard de l'idée selon laquelle il n'appartient pas au juge administratif d'écarter l'application d'une loi.
[...] Cette position trouvant son origine dans l'arrêt Arrighi (Ce 6 novembre 1936) a été développée dans plusieurs arrêts du Conseil d'Etat, notamment dans ce que l'on a appelé la jurisprudence «semoule (CE 1er mars 1968, Syndicat national des fabricants de semoules de France) : si une loi postérieure à un traité ou un acte dérivé leur est contraire, la prévalence de la norme internationale passe par l'affirmation de l'inconstitutionnalité de la loi, qui a méconnu l'article 55 de la Constitution. Or le juge administratif s'est toujours refusé à exercer un contrôle de conventionalité de la loi. En fait on avait pu penser à l'époque que le contrôle de la loi française par rapport aux traités internationaux serait pris en charge par le Conseil Constitutionnel, mais ce dernier refusa. [...]
[...] Cet arrêt constitue un véritable revirement jurisprudentiel puisque le Conseil d'Etat a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi postérieure avec les stipulations d'un traité. Ainsi il a été amené à préciser la valeur juridique des traités par rapport aux différents actes de droit. Désormais avec ce contrôle de conventionalité, le juge administratif ne s'interdit plus d'écarter les dispositions d'une loi qui seraient incompatibles avec la stipulation d'un traité ou d'un accord régulièrement ratifié ou approuvé, alors même que la loi serait postérieure au traité. [...]
[...] Le juge effectue donc un contrôle de conformité pour les règlements puis pour l'application de directives communautaires et il effectue un contrôle de compatibilité qui est moins rigoureux que le précédent. Ces contrôles des règlements par rapport aux traités s'inscrivent dans le cadre du contrôle de légalité des actes administratifs. Ainsi, en vertu de l'article 55, la Constitution qui consacre la supériorité du traité sur la loi dès lors que les conditions de ratification, de publication et de réciprocité sont satisfaites, le juge est habilité à exercer un contrôle de conventionalité des lois. [...]
[...] Il met aussi fin à une double faille dans l'ordre juridique français et européen, où il était la dernière des juridictions suprêmes des Etats membres de la Communauté Européenne à méconnaitre la primauté du droit communautaire. Si cette théorie est devenue obsolète, en revanche un contrôle de conventionalité assez large se développe. Un contrôle de conventionalité se met en place. Le droit international et le droit communautaire occupent une place de plus en plus importante dans notre ordre juridique interne. Cette réalité se constate à l'examen d'un nombre toujours plus grandissant de recours qui se fondent sur les moyens de légalité tirés du droit international. [...]
[...] Nous pourrions dire qu'un point de vue contentieux, que la loi couvre l'inconventionalité qui pourrait entacher l'acte administratif. Par principe la loi établie donc un écran protecteur entre les traités et les actes administratifs. De ce fait, au jour de sa promulgation, la loi est réputée parfaite et indiscutée. Elle est donc par conséquent soustraite à toute contestation touchant sa régularité alors même qu'elle violerait un traité et sa validité ne peut être mise indirectement en cause à propos de contestations sur la validité des actes administratifs qu'elle autorise. [...]
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