Administration, administratif, cours, droit, droit public, état, collectivité territoriale, établissement public
Se référer au droit administratif, c'est se donner pour objet l'administration dans ses différentes relations : c'est de la sorte que l'on peut parvenir à définir ledit droit administratif. De façon générale, le droit administratif sera ainsi le droit applicable à l'administration : il régit de la sorte son organisation, son fonctionnement et le rapport entre administration et les administrés.
[...] Exemple : le législateur donne à un ministre particulier une compétence réglementaire précise. Or, dans l'exercice de cette compétence, ce ministre en question ne sera plus soumis au premier ministre parce qu'il sera seul compétent de ce pouvoir réglementaire. Ici prime la répartition des compétences : notons l'importance de l'organisation de l'administration et de l'organisation des compétences ( il s'agit du respect de l'Etat e droit puisque l'administration ne peut pas déroger à une compétence qui lui est attribuée). Il existe en outre une hiérarchie formelle entre les actes réglementaire : ceci concerne l'hypothèse selon laquelle une même autorité administrative peut prendre des règlements selon des formes et procédures différentes. [...]
[...] Le référé liberté. Le référé liberté se distingue du référé suspension tout d'abord du point de vue procédural : là où le référé suspension est un recours accessoire qui fait pendant au recours principal, le référé liberté quant à lui n'est pas lié à un REP face à une décision. Le référé liberté est en fait une réponse à la théorie de la voie de fait administrative : en effet, à partir des années 1960-1970, la théorie de la voie de fait fut utilisée de manière expansionniste voire abusive en raison de procédures qui existaient plus devant le juge judiciaire qui connaît pour sa part depuis longtemps des procédures d'urgences. [...]
[...] Toutefois, d'un point de vue organique, l'ordonnance est un acte administratif : elle est prise par le président qui fait partie de l'administration. cette double nature se reflète dans le régime juridique des ordonnances : en effet, elles sont traitées comme des actes administratifs jusqu'à leur ratification puis comme des actes législatifs à compter de leur ratification. De ceci résulte des conséquences contentieuses : l'ordonnance est un acte administratif jusqu'à sa ratification, ce qui veut dire que l'ordonnance peut être attaquée devant le JA qui peut annuler une ordonnance illégale avant ratification mais à compter de sa ratification, comme l'ordonnance devient un acte législatif, il ne peut être annulé par le JA puisque ce dernier n'annule que les actes administratifs et non les lois. [...]
[...] Enfin, les actes de gouvernement pris par les autorités exécutives ne sont pas des décisions ( par exemple de recourir à la force à l'étranger ou de dissoudre l'assemblée nationale). L'exclusion des actes de gestion privée de la fonction administrative. Lorsque l'administration recourt à des procédés de gestion privées, elle ne prend pas de décision administrative : lorsqu'elle agit en tant que SPIC, sous droit judiciaire, il s'agira d'actes de droit privé. En dehors des SPIC, il y a également les biens publics gérés par le droit privé , elle prend des décisions de droit privé. [...]
[...] La transposition était fidèle mais la constitutionnalité de la directive était mise en cause. Dans ce cas, le CE a distingué entre 2 situations : la règle/ le principe en cause a son équivalent en droit européen et en droit interne : dans ce cas, le JA doit vérifier si la directive est conforme ou non avec le principe de droit de l'UE qui protège la même liberté fondamentale . Si le CE considère qu'un risque de contrariété existe, il doit poser une question préjudicielle sur la base de l'article 277 du TFUE = la CJUE peut, elle seule, invalider une directive. [...]
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