Les règles du retrait dépendent du caractère ou non créateur de droit de l'acte. Analyse de cette distinction. Puis, étude des règles du retrait des actes non créateurs de droit, et surtout celles des actes créateurs de droit (distinction décision explicite/implicite, règles du délai de retrait : évolution jurisprudentielle et interprétation). Cours de 5 pages au format Word (environ 2500 mots).
[...] Le délai pour retirer une décision implicite (Définition. Une décision implicite est une décision qu'un texte normatif déduit du silence gardé pendant un certain temps par l'Administration saisie d'une demande. Le principe est que le silence gardé pendant deux mois vaut rejet de la demande. Mais parfois, des textes prévoient que le silence gardé par l'Administration pendant un certain temps vaut décision implicite d'acceptation. L'administré fait une demande. Si l'Administration ne répond pas passé un certain délai, naît une décision implicite d'acceptation. [...]
[...] Face à une jurisprudence qui respecte les règles techniques posées par l'arrêt Dame Cachet, mais en trahit l'esprit, le Conseil d'Etat, à la fin des années quatre vingt dix, a amorcé le remodelage des règles du retrait. : Il faut ici se placer non plus au niveau des tiers, mais au niveau du destinataire de l'acte. Le délai de recours contentieux ne court à leur égard qu'à compter de la notification. Mais, le décret du 28/11/1983 précise que les délais de recours contentieux ne sont opposables que si la notification de la décision les a mentionnés ainsi que les voies de recours. Donc, ces délais ne commenceront à courir que si la notification est complète. [...]
[...] Le strict parallélisme entre délai de retrait et délai de recours contentieux n'existe plus. C'est pour cela que l'on parle d'une amorce de découplage des délais de retrait et de recours contentieux. Un certain rééquilibrage en faveur de la sécurité juridique est ainsi effectué ass., 24/10/1997, Mme. de Laubier). Il faut cependant préciser que le retrait est possible au-delà si il est demandé par le bénéficiaire ou un tiers intéressé à l'encontre desquels faute de publicité adéquate le délai de recours n'a pas commencé à courir. [...]
[...] Ce régime favorable à l'administré permet d'inciter l'Administration à faire son travail. L'article 23 de la loi DCRA du 12/04/2000 fixe ce délai à deux mois. (L'état ancien du droit : Dans ce type d'hypothèse, la décision ne fait logiquement l'objet d'aucune publicité. En conséquence, les tiers ne sont pas informés et le délai de recours contentieux ne court pas à leur égard. Puisque la décision ne deviendra jamais définitive, l'Administration pourrait, en appliquant la jurisprudence Cachet-Bagneux, retirer indéfiniment la décision implicite d'acceptation. [...]
[...] (Exception : il existe cependant trois cas où l'Administration peut retirer une décision légale. - Le premier cas est celui où une loi prévoit un tel retrait. - Le deuxième est celui où le bénéficiaire de la décision demande son retrait en sollicitant une décision plus favorable (C.E., sect., 23/07/1974, Ministre de l'intérieur contre Gay). Dans ce cas, l'Administration peut ( ce n'est pas une obligation) satisfaire la demande si deux conditions sont remplies : le retrait ne doit pas porter atteinte à des droits acquis par des tiers ; l'Administration doit prendre une décision effectivement plus favorable. [...]
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