La justice administrative a essentiellement pour mission de contrôler les activités de l'administration. En France, le contrôle de l'administration est organisé par un système dual, c'est-à-dire qu'il y a des juridictions judiciaires et la juridiction administrative. Ce système n'est pas universel, il n'est pas appliqué de façon monolithique dans tous les pays: Dans les pays anglo-saxons, c'est le juge du droit commun qui contrôle l'administration. Dans d'autres pays, il n'y a qu'une juridiction qui contrôle aussi l'administration, mais qui applique des règles juridiques particulières à l'administration, comme par exemple dans le système marocain (...)
[...] Le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux judiciaires sont compétents. Il en va de même de toutes les instances civiles fondées sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou ses agents. Ce texte est particulièrement clair, et malgré sa clarté le T.Conf ne donne pas à cet article toute sa portée. Le T.Conf considère que si le tribunal judiciaire est compétent pour évaluer le préjudice et condamner l'administration à la réparation, il ne peut apprécier la régularité des actes administratifs incriminer ni interpréter ces actes administratif (Arrêt Clément du 16 novembre 1964, le CE a pris une position similaire le 9 juillet 1965 dans un arrêt Voskresensky). [...]
[...] Dans ce système, la situation de la victime est plus favorable qu'avec la responsabilité pour faute, car il suffit que la victime prouve qu'elle a subi un préjudice et que ce préjudice est imputable à l'administration. Autre élément favorable, l'administration ne peut dégager sa responsabilité que par le jeu de la force majeure ou par le jeu de la faute de la victime. Section Le fondement de la responsabilité sans faute Le législateur prévoit un texte et présente dans le corps même du texte le fondement de la responsabilité sans faute. [...]
[...] Mais ce principe va poser certaines exceptions, annoncées par les conclusions du Commissaire du Gouvernement dans cette même affaire, et le critère du service public va connaître des développements qui vont même conduire à la crise du critère du service public. D'abord crise du critère du service public, parce que ce service public a été confié à des personnes privées, et donc à une gestion privée. Cette gestion a été évoquée par nombre d'arrêts, notamment l'arrêt du CE du 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges, ou par l'arrêt du T. Conf. du 22 janvier 1922, Bac d'Eloka aussi appelé Société commerciale de l'Ouest Africain, ou encore l'arrêt du T. Conf. [...]
[...] Il y a pour lui faute de service lorsque l'appréciation de la faute oblige le juge à apprécier l'acte de l'administration. A contrario, il y a faute personnelle lorsqu'il n'y a pas à apprécier l'acte de l'administration. L'absence de lien nécessaire avec la faute pénale et la voie de fait La faute pénale Si elle est commise par l'agent dans son service, pendant l'exécution de son service, elle va constituer le plus souvent une faute personnelle. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. [...]
[...] Le Président du Conseil Général dispose du pouvoir règlementaire en matière de police sur le domaine du département. Cette compétence résulte des lois de décentralisation de 1982 et 1983. Les pouvoirs de police du niveau communal Le maire est investi de l'autorité de police municipale, sur le fondement du code des communes, ou plus précisément du CGCT, articles L. 131-1 et L. 131-2. Le maire doit prendre les mesures nécessaires au maintien et au rétablissement de l'ordre public dans la commune. [...]
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