L'instauration d'un contrôle des lois (contrôle de constitutionnalité tout d'abord, contrôle de conventionalité ensuite) a toujours suscité en France une réticence certaine au regard de la conception « rousseauiste » de la loi selon laquelle cette dernière « est l'expression de la volonté générale » (article 6 de la Déclaration du 26 août 1789), pareille diffusion dudit contrôle conduisant ce faisant à une profonde altération des souverainetés législative et populaire.
[...] Et de conclure, que le juge administratif (en réalité le juge ordinaire) et le juge constitutionnel s'adonnent au fond à la même tâche dans une démarche parfois concurrentielle, tout contentieux étant désormais susceptible d'avoir une dimension constitutionnelle. Le Professeur Denys de Béchillon rejoint cette conclusion en expliquant que cet examen «ordinaire» de conventionnalité des lois aboutit à contrôler leur conformité à un ensemble de normes dont la teneur est, pour l'essentiel, identique à celle des règles comprises au sein du bloc de constitutionnalité. [...]
[...] Le législateur a décidé de supprimer cette mesure dans une loi du 19 février 2002 modifiant la loi 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion. L'émergence d'un contrôle de fondamentalité Devant les revirements jurisprudentiels initiés par l'arrêt Nicolo côté juge administratif et l'arrêt Société des cafés Jacques Vabre côté juge judiciaire, le Professeur Olivier Cayla considère que le modèle européen d'une Cour constitutionnelle centralisant le contrôle de constitutionnalité des lois a vécu pour faire place à un système voisin du modèle américain où n'importe quel juge, à l'occasion de n'importe quel litige à propos de n'importe quelle loi déjà en vigueur, peut se prononcer sur la constitutionnalité matérielle de celle-ci. [...]
[...] Cette innovation, de prime abord profitable aux libertés fondamentales, rencontre cependant des limites. Notre arsenal juridique ne contient en effet pas forcément les ressources les plus adaptées à régler les éventuels conflits pouvant survenir entre juges ordinaires au sein d'un même ordre juridictionnel, entre juges ordinaires ou entre juge ordinaire et juge constitutionnel en matière de conventionnalité d'une loi. La loi déclarée inconventionnelle n'est pas annulée mais simplement écartée par le juge ordinaire, c'est- à-dire privée de son application dans l'espèce ayant provoqué l'intervention du juge ordinaire. [...]
[...] Savoir si tel acte communautaire comporte ou non des dispositions législatives, c'est savoir, en effet, si cet acte peut être regardé comme législatif au sens de la Constitution française Et relativement au contrôle juridictionnel, le même auteur démontre l'existence d'un contrôle direct par l'exception d'inconstitutionnalité. Le juge interprète alors la loi au regard de la Constitution et, à défaut de parvenir à accorder les deux normes, il écarte l'application de la loi en l'espèce (CE 7 août 1909, Winkell, et CE 28 juin 1918, Heyriès Olivier Gohin pose alors clairement la question: Pourquoi ne pas admettre enfin la compétence du juge ordinaire à cet effet? [...]
[...] Contrairement aux Etats-Unis, n'existe pas en France d'instance ultime d'arbitrage comparable à la Cour suprême départageant les éventuelles divergences. De surcroît, la France ne connaît pas de règle juridique adaptée contrairement aux pays de Common Law qui confrontés depuis toujours à ces oppositions ont développé des outils idoines tel le principe du précédent ( stare decisis : s'en tenir à ce qui a été décidé Tout au plus, dispose-t-elle, pour régler de telles contrariétés de jugements, de la notion d'autorité de la chose jugée. [...]
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