Le préfet, ancêtre des missi dominici de Charlemagne, des intendants de l'Ancien Régime (à la nuance prêt que les intendants étaient plutôt des magistrats), s'inscrit dans le paysage administratif français depuis deux siècles et fait partie de ces « blocs de granit jetés sur le sol de France » par Napoléon Ier. Chaptal, dans son rapport de présentation de la loi du 28 pluviôse An VIII (18 février 1800) au Corps législatif (créant les préfets), traçait les contours d'un système administratif idéal en indiquant que la force d'un système d'administration « est toute dans la certitude de l'exécution entière de la loi et des actes du gouvernement ; or, cette certitude existe toutes les fois que l'exécution est remise à un homme essentiellement responsable ». Cet « homme essentiellement responsable » a toujours adopté une situation unique, étant le seul fonctionnaire qui exerce ses fonctions, au delà de ses pouvoirs propres, sur délégation du Premier (...)
[...] Il devient à cet égard le garant de la cohérence de l'action régionale de l'Etat. Il lui revient aussi d'élaborer un projet d'action stratégique de l'Etat qui hiérarchise les priorités de la politique gouvernementale pour l'adapter aux particularités de la région (article 5). Pour ce faire, est renforcée son autorité directe sur les services déconcentrés de l'Etat et sur la gestion du patrimoine de ces services. De même, pour l'aider dans la gestion des actions interministérielles à l'échelon local, des outils juridiques sont remis à sa disposition comme la possibilité de créer des délégations interservices regroupant plusieurs services déconcentrés autour d'une action déterminée et dont le responsable reçoit autorité fonctionnelle sur les chefs des services concernés (article 29). [...]
[...] Celui-ci ne serait se limiter à un simple catalogue d'actions tous azimuts et désordonnées mais doit au contraire prendre la forme d'objectifs prioritaires en fonction du contexte local (par exemple politique de la ville en Seine-Saint-Denis ou contrats territoriaux d'exploitation dans le Cantal). Ce document est défini collégialement par le préfet et les chefs de services déconcentrés. Au surplus, le même Gouvernement entend accroître le pouvoir du préfet sur ces services déconcentrés en lui donnant l'obligation d'arrêter leurs organigrammes, compétence relevant jusqu'à présent des administrations centrales. Le préfet, pivot du maintien de l'ordre public Dans le cadre précis de l'ordre public, la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure renforce sensiblement les prérogatives préfectorales. [...]
[...] Depuis le 1er septembre 1999, le préfet de région doit cependant mieux associer les présidents de conseils régionaux à cette programmation et cette gestion des subventions communautaires. La gestion est coordonnée et les Comités de programmation sont coprésidés par le préfet et l'élu, le représentant de l'Etat conservant néanmoins le dernier mot en toute occasion. Dans le même esprit, le conseil des ministres du 21 juin 2000 a créé un poste de «préfet évaluateur» chargé de contrôler sur le terrain l'action du corps préfectoral. [...]
[...] Pour accomplir les missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat et de chacun des membres du Gouvernement s'assure désormais du concours d'administrations dont les activités échappent en totalité ou en partie à son pouvoir de direction. Il s'agit en l'occurrence des services déconcentrés de la douane et des droits indirects (depuis la loi précitée de 1995) mais aussi des services fiscaux, de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou encore des agents de l'Etat chargés de polices spéciales (chasse, pêche maritime et fluviale, police de l'eau) ou assurant des responsabilités en matière de sécurité sanitaire (article 2 alinéa 4). [...]
[...] Il règle et rend le budget non rectifié en conséquence mais doit motiver sa décision (CE 10 février 1988, Commune de Brives-Charensac c/M.Arnaud). À l'inverse, en cas de refus de reconnaissance de ce caractère obligatoire, le préfet a compétence liée pour refuser l'inscription d'office sollicitée (CE 4 novembre 1988, Syndicat mixte du collège Val de Sarre) mais l'avis négatif de la chambre constitue une décision faisant grief susceptible d'être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir (CE 10 juillet 1987, Derez). [...]
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