Si selon le Conseil Supérieur de la Magistrature, c'est dans l'intérêt du citoyen que les magistrats doivent respecter le secret professionnel et le secret du délibéré, c'est dans le même but que les magistrats et de manière plus large les Juges doivent bénéficier de certaines garanties d'indépendance.
En effet, l'indépendance, qui peut se définir comme le fait d'être autonome, de ne pas dépendre d'une autre personne ou structure, assure aux justiciables que les Juges chargés de statuer sur leurs demandes le font sans subir d'influence extérieure et en se fondant donc uniquement sur les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
L'indépendance ne doit donc pas se confondre avec l'impartialité (...)
[...] L'indépendance ne doit donc pas se confondre avec l'impartialité. Celle-ci concerne plutôt le parti pris d'un Juge, lorsqu'il s'agit d'impartialité subjective, ou le fait pour un Juge de connaître d'une affaire à deux titres différents, s'agissant de l'impartialité objective. Ainsi, l'impartialité relève de l'exercice même des fonctions alors que l'indépendance renvoie au cadre dans lequel les activités sont exercées. Ce cadre doit être défini par des dispositions d'une importance suffisante pour assurer leur respect eu égard à l'importance de l'enjeu. [...]
[...] La même affirmation au profit du Juge administratif s'est quant à elle dégagée de manière plus tardive. La reconnaissance de l'indépendance du Juge administratif par le Conseil Constitutionnel Comme il a été dit précédemment, l'article 64 de la Constitution porte uniquement sur l'autorité judiciaire et ne concerne donc pas le Juge administratif. Pour que l'indépendance de la juridiction administrative soit constitutionnellement garantie, il a donc fallu attendre la décision du Conseil Constitutionnel du 22 juillet 1980. En se fondant sur l'article 64 de la Constitution, le Conseil commence par rappeler que l'autorité judiciaire est indépendante. [...]
[...] La spécificité de ce contentieux a amené à en confier le règlement à l'Administration elle-même. Il faut toutefois ajouter comme le fait Jacques Chevallier dans l'article paru à la RFDA et intitulé principe de séparation au principe de dualité que certains litiges ont été confiés aux juridictions judiciaires. Cette répartition a été clairement réitérée par le décret du 16 Fructidor an III: le juge de droit commun n'avait plus le monopôle sur l'ensemble du contentieux puisqu'il lui était interdit de connaître des actes d'Administration Il était dès lors très clair que non seulement le Juge judiciaire ne pouvait pas administrer mais qu'en plus, il était exclu du contentieux de l'Administration. [...]
[...] Le rôle donné au Président pourrait surprendre aujourd'hui : toutefois deux remarques peuvent être faites. D'une part, le Président était envisagé en 1958 comme exerçant ses fonctions au-dessus des partis politiques donc comme lui-même parfaitement indépendant, d'autre part son rôle est de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire et non d'en organiser le fonctionnement. De plus c'est le Conseil Supérieur de la Magistrature, organe constitutionnel original prévu par l'article 65 de la Constitution, qui est compétent pour les nominations par le biais d'avis et pour la discipline. [...]
[...] I Les rapports entre les juridictions L'indépendance doit commencer par exister au sein même des juridictions. Si la dualité de juridiction caractérisant l'organisation du système juridique français na pas été préméditée, elle s'est toutefois peu à peu affirmée Toutefois et malgré l'importance accordée à l'indépendance de chaque ordre de juridiction, il est constant que la séparation n'est pas aussi stricte qu'elle n'y parait L'autonomie réciproque entre le Juge administratif et le Juge judiciaire La Révolution de 1789 a posé les bases de la dualité de juridiction telle qu'envisagée aujourd'hui. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture