Le droit administratif dans son acception la plus immédiatement perceptible est le droit applicable à l'administration. Il est constitué par l'ensemble des dispositions qui réglementent les rapports entre l'administration organe du pouvoir politique et les administrés.
C'est un droit jeune, qui, en l'espace d'un siècle, a réussi à assujettir l'administration au respect des règles même s'il faut, à l'évidence, admettre que la conquête de l'administration par le droit n'est pas universellement achevée. « La raison d'Etat » écrit Paul WEIL « ne capitule jamais du jour au lendemain ». Que recouvre le droit administratif ? La notion d'Administration doit être précisée, les rapports que l'administration entretient avec les administrés éclairés. Le terme administrer est polysémique. On parle de l'administration d'un patrimoine, d'un domaine industriel, des douanes. L'administration peut avoir plusieurs sens.
En matière civile, l'usage du terme renvoie à l'acte de gestion qu'on oppose à l'acte de disposition. Dans le langage courant, administrer renvoie surtout aux activités de l'Etat. On peut sous cet angle distinguer deux conceptions matérielle et organique.
Au sens organique, l'administration désigne l'ensemble des autorités et services de l'Etat, ce qui est visé ici, ce sont les organes. Sous l'angle matériel, l'accent est mis sur la finalité. L'administration est donc cette activité qui vise l'intérêt général en utilisant des Prérogatives de Puissance Publique (PPP), ces dernières constituent ses moyens. La fonction d'administrer doit être distinguée de l'activité des particuliers mais aussi de l'activité de certains organes. Les personnes privées, dans leurs agissements visent un intérêt particulier alors que l'administration vise un intérêt général.
[...] Une décision est motivée, quand son auteur a pris soin de mentionner dans le corps de celle-ci les, considérations de droit et de fait il s'est fondé pour agir. La motivation apparaît comme une banalité en ce qui concerne les décisions juridictionnelles qui comptent nécessairement l'énoncé des motifs. En ce qui concerne la décision administrative, la situation est toute autre et les droits Sénégalais et Français apportent des réponses différentes. En France, la loi du 11 Juillet 1979 consacre l'obligation de motivation. [...]
[...] Le préfet est par excellence, le siège des pouvoirs de police. PARAGRAPHE 3 PARAGRAPHE 3 Le Sous Préfet Il joue le même rôle que les autres représentants de l'Etat, mais dans ressort territorial plus réduit. Pour l'essentiel, les représentants de l'Etat disposent d'un pouvoir de police, d'un pouvoir de contrôle des actes des collectivités locales. C'est ce qui ressort de la loi 96-06 du 22 Mars 1996, portant Code des Collectivités Locales. Dans l'exercice de leurs activités, les autorités déconcentrées sont assistées par des organismes consultatifs. [...]
[...] L'Administration dispose aussi d'un pouvoir de résiliation du contrat. Ce pouvoir le plus clair du temps existe de plein droit et l'Administration ne saurait renoncer à en recourir. C'est ce qui résulte de l'article 80 du Code des Obligations de l'Administration qui énonce Ces prérogatives impriment un caractère particulier au contrat administratif et conforte l'idée selon laquelle l'opération contractuelle contient des éléments de décision exécutoire. L'impossibilité pour le cocontractant de se prévaloir de la règle de non exécution, renforce cette conviction. [...]
[...] Envisagé dans le sens organique, le service public est constitué des administrations chargées de fournir des prestations aux administrés (défense, télécommunication). Au plan matériel, le service public est regardé comme l'activité qui tend à procurer à la collectivité des biens et des services considérés comme nécessaires à la satisfaction de l'intérêt général. C'est envisagé dans cette perspective que le service public pose problème car il a un contenu variable. Il n'existe pas en dehors du cas du SENEGAL (cf. article 11 du code des obligations de l'administration), de définition légale du service public. [...]
[...] Le contrôle hiérarchique se définit comme le contrôle exercé par une autorité supérieure sur des agents subordonnés dans le cadre d'une structure centralisée. Ce pouvoir s'exerce sur des personnes et de des actes. La décentralisation consiste dans le transfert de certaines attributions du pouvoir central à certaines personnes morales de droit public (la personnalité morale est une fiction juridique). C'est une technique qui fait participer les citoyens aux affaires en dotant certaines collectivités géographiques ou certains services spécialisés (exemple hôpitaux) de la personnalité morale. [...]
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