Un contrat administratif selon le lexique des termes juridiques est un contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratif soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public.
En dehors de toute qualification législative, deux critères sont reconnus comme nécessaires par la jurisprudence pour qu'un contrat revête un caractère administratif. Le premier a trait à la qualité juridique de l'un au moins des deux contractants : c'est le critère organique et celui qu'il convient d'approfondir dans cette étude. Le deuxième, appelé critère matériel a trait quant lui à l'objet ou au contenu du contrat (...)
[...] Le concessionnaire passant à son tour des contrats avec des entreprises sous- traitantes. Cependant, le juge a estimé que bien que le litige soit survenu entre deux personnes privées le contrat devait être regardé comme un contrat administratif dans la mesure où il est passé au nom de l'Etat. (les marchés passés doivent ainsi être soumis aux règles de droit public) et que le concessionnaire a la qualité d'une société d'économie mixte c'est-à-dire une société de droit privé à capitaux privés et publics. [...]
[...] La nécessaire présence d'une personne publique au contrat: La condition organique est le plus souvent réalisée directement dans les cas où une personne publique au moins est-elle même présente au contrat. Ainsi, les contrats entre personnes publiques ont en principe un caractère administratif. Cette solution a été dégagée par le Tribunal des conflits en 1983 dans l'arrêt Union des Assurances de Paris à propos d'un contrat passé entre l'Etat et un établissement public pour la gestion du navire océanographique Jean Charcot. Le juge administratif a ainsi dégagé une présomption d'administrativité Cependant, cette présomption est simple. [...]
[...] La seconde concernant les contrats conclus entre des personnes privées mais dont les hypothèses ont été limitativement dégagées par la jurisprudence. Il conviendra dès lors de s'interroger sur la portée de la condition organique comme critère du contrat administratif. Les contrats à l'inverse des actes unilatéraux ne peuvent se voir qualifier d'administratifs que si parmi les parties figurent plus ou moins directement une personne publique Néanmoins ce principe souffre d'exceptions qui ont été étendues et confirmées par la jurisprudence récente (II). [...]
[...] En dehors de toute qualification législative, deux critères sont reconnus comme nécessaires par la jurisprudence pour qu'un contrat revête un caractère administratif. Le premier a trait à la qualité juridique de l'un au moins des deux contractants : c'est le critère organique et celui qu'il convient d'approfondir dans cette étude. Le deuxième, appelé critère matériel a trait quant lui à l'objet ou au contenu du contrat. La condition organique est le plus souvent réalisée directement dans les cas où une personne publique au moins est-elle même présente au contrat. Ainsi, les contrats entre personnes publiques ont en principe un caractère administratif. [...]
[...] La jurisprudence sera tout de même transposée à des travaux publics autres que ceux routiers trois ans plus tard par l'arrêt du Conseil d'Etat société d'équipement de la région montpelliéraine précité qui concernait la construction de voies publiques. Pour finir, elle sera appliquée à des travaux autres que des travaux publics, pour des prêts consentis par le Crédit foncier de France en vertu d'une convention passée avec l'Etat sur des sommes provenant d'un compte ouvert dans les écritures du Trésor et géré par le ministre des finances ( arrêt Dame Culard précité Il faut néanmoins rappeler que les marchés des sociétés privées chargées de la construction et de l'exploitation des autoroutes passés avec d'autres personnes privées ne sont pas tous des marchés publics soumis au droit public. [...]
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