A priori il apparaît comme la branche du droit public qui régit l'administration. Cette formule est toutefois approximative puisqu'il convient de préciser les rapports qu'entretiennent l'administration et le droit. Dans le langage courant, le mot administration désigne soit une activité (le fait d'administrer) c'est-à-dire de gérer une affaire, soit l'organe qui exerce cette activité (les personnes morales de droit public et les agents qui les emploi). Le premier sens est dit matériel, le second est dit organique (...)
[...] Toutes disproportion même légère entraîne la censure de la mesure (CE 1933 Benjamin). Le juge administratif va ainsi vérifier dans chaque cas d'espèce si des mesures moins sévères n'auraient pas été suffisantes pour le maintien de l'ordre public. Le contrôle de l'adaptation des mesures de police implique un examen approfondi des circonstances de l'affaire et cet examen des faits n'est pas exempt de subjectivité de la part du juge, la qualification de contrôle d'opportunité dont il est parfois affublé est néanmoins erronée, le juge administratif ne quitte pas en effet le terrain de la légalité. [...]
[...] Ou encore l'appréciation de résultat sportif (CE 1991 Vigier). Le contrôle normal : Le juge administratif exerce un contrôle normal lorsque les décisions de l'administration dont il a à connaître sont prises dans le cadre d'une compétence liée. Ce contrôle s'exerce alors sur l'ensemble des cas d'ouverture préalablement cités. On peut toutefois noté que dans plusieurs domaines, les juges administratifs est passé du contrôle minimum à un contrôle normal. C'est notamment le cas en matière de refus d'admission à concourir (CE 1954 Barel pour un contrôle restreint puis CE 1983 Mulsalt pour un contrôle normal). [...]
[...] Elle peut inversement déduire de l'existence d'inégalités sociales le droit d'aménager des traitements différenciés afin de compenser les inégalités. Ces discriminations positives poursuivent une égalité par le service public. Le juge administratif combine ces deux approches, il affirme d'abord que les usagers même placés dans des situations différentes au regard du service public n'ont aucun droit d'exiger des traitements différenciés (CE 1997 baxter). L'administration n'est donc pas obligée d'aménager des traitements différenciés mais elle peut le faire. Elle pose ce principe dans un arrêt de 1974 Denoyez et Chorques. [...]
[...] Ces critères sont au nombre de deux, l'existence au moins d'une personne publique au contrat et contrats ayant pour objet l'exécution même du service public ou contenant des clauses exorbitantes du droit commun. Le critère organique: La première condition exige pour qu'un contrat puisse être administratif est qu'une personne publique y soit parti. Lorsqu'un contrat est passé par deux personnes publiques il bénéficie d'une présomption d'administrativité (tribunal des conflits 1983 UAP). Cependant, cette présomption est une présomption simple. Aussi lorsque son objet fait naître entre les parties que des rapports de droit privé, cette présomption tombe. [...]
[...] Selon le CE le commissaire du gouvernement appartient à la fonction de juger et non à la phase d'instruction. Or le principe du contradictoire ne s'applique à la base qu'à la phase d'instruction. Aussi ces conclusions échapperaient à l'application du principe du contradictoire et n'aurait pas à être communiqué aux partis CE 1998 Esclatine. La CEDH a partiellement confirmé cette position dans un arrêt de 2001 Kress contre France. Selon la CEDH la non communication des conclusions du commissaire du gouvernement aux partis avant l'audience et l'impossibilité de lui répondre ne portent pas atteinte aux règles du procès équitable dans la mesure ou les partis disposent de la possibilité de rédiger une note en délibéré qui sera lu lors de l'audience. [...]
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