Le droit administratif est constitué de l'ensemble des règles définissant les droits et les obligations de l'administration. Il constitue la partie la plus importante du droit public.
C'est le droit du déséquilibre car il régit essentiellement les rapports entre les personnes publiques et les administrés. Ce décalage entre l'intérêt général et les intérêts particuliers explique l'existence d'un droit particulier, exorbitant du droit commun.
Ce droit s'est formé pour réguler les relations entre le droit et l'État. Historiquement plusieurs réponses ont été apportées, et aujourd'hui encore on peut distinguer plusieurs modèles qui cumulent en proportions diverses ces réponses.
Le droit administratif couvre en outre, l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement des organismes publics ne relevant pas du pouvoir législatif ou du pouvoir judiciaire, ainsi que celles qui gouvernent les rapports entre les administrés et les organismes publics.
[...] - Par conséquent il y a deux grandes catégories de recours contentieux : les recours de pleine juridiction (très divers) les recours en annulation dont le principal est le recours pour excès de pouvoirs. LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION/ DE PLEIN CONTENTIEUX. Expression qui marque l'extension des pouvoirs du juge. Ils peuvent se classer selon que la nécessité de faire appel ou non à un avocat. Ceux où il faut faire appel à un avocat constituent le contentieux général. Sinon contentieux spécial. Dans le contentieux général il y a : - actions en responsabilité. [...]
[...] Après l'an 8 il n'existait pratiquement pas. Il y avait quelques contentieux, de nombreux domaines sans recours. Son développement résulte d'un décret du 2 novembre 1864 qui dispensait les requérants du ministère d'avocats. C'est seulement après 1872 qu'il s'est véritablement imposé pour deux raisons : - les conditions de recevabilité sont allées en s'élargissant - le contrôle s'est approfondi d'où l'importance du recours pour excès de pouvoir : c'est à travers lui que s'est construit le droit administratif car c'est en répondant à ces recours que le CE a construit les règles du droit administratif qui s'imposent à l'administration. [...]
[...] Article 19 : ils doivent être contresignés par les ministres responsables. La formule responsable se veut plus restrictive. Il y atout aussi une conséquence : les décrets en question peuvent être modifiés ou abrogés par le premier ministre. A partir de l'arrêt Meyet du 10 septembre 1992 : Le CE admet que tout décret délibéré en Conseil des ministres doit être signé par le Président et donc relève de sa compétence sans qu'il y ait lieu de distinguer si une loi la prévu ou non. [...]
[...] Elles ne reçoivent ni ordre, ni instruction du gouvernement. Au contraire elles bénéficient de garanties qui leur permettent d'agir en pleine autonomie sans que leur action puisse être orientée et censurée, si ce n'est par le juge (Conseil d'Etat). Outre ce contrôle juridictionnel il y a aussi au moins une dépendance budgétaire. Cette relativité de l'indépendance fait qu'il s'agit d'institutions assez ambiguës car sont administratives sans l'être tout à fait. Par ailleurs sont indépendantes sans l'être vraiment. Cinq missions principales se dégagent : - des missions de médiation - des missions de régulation de certains secteurs d'activité (audiovisuel etc.) - des missions de protection des libertés publiques (CNIL, CADA etc.). [...]
[...] Il y a toujours un centre à partir duquel l'Etat décentralise. On reste dans une logique de centralisation. * Les personnes publiques susceptibles d'être crées se distinguent selon qu'elles sont ou non territoriales c'est-à-dire selon qu'elles exercent ou non leurs compétences dans un ressort territorial. L'article 1 de la Constitution vise les collectivités territoriales donc celles qui ont un ressort géographique, font l'objet des articles 72 et suivant (titre 12 de la Constitution). S'ajoute néanmoins à celles-ci différentes catégories de personnes publiques qui ne sont pas territoriales. [...]
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