Les notions de travaux publics (l'action) et d'ouvrages publics (la chose) un temps confondues (le terme de travail étant indifféremment employé dans un sens actif et passif) se recoupent fréquemment, mais sans se confondre. La portée de la distinction est cependant limitée : travail et ouvrage relèvent du même régime juridique, le régime des travaux publics, le terme conservant un sens générique.
Sauf rares exemples de qualification législative, la définition juridique de travail public (comme celle de l'ouvrage) est jurisprudentielle. Cette jurisprudence a évolué dans le sens d'un élargissement de la notion.
La catégorie de travail immobilier est celle définie par le Code civil (article 518). Ce peut être un immeuble par nature ( terrain, bâtiment ou tout ce qui s'incorpore au sol) ou par destination ( chose meuble par nature, mais conçue et fabriquée en fonction d'un immeuble auquel il s'incorpore : ascenseur, escalier roulant, installation de chauffage central...). Les travaux de montage et démontage d'éléments mobiles (gradins et tribunes dépourvues d'attache au sol) sont exclus en principe.
[...] L'exigence d'une mission de service public paraît plus étroite que le but d'utilité générale requis pour un travail exécuté pour le compte d'une personne publique. Mais elle fait ordinairement double emploi avec le critère organique, puisque les activités des personnes publiques sont réputées être des activités de service public, réserve faite de la gestion du domaine privé. Les travaux réalisés par une personne publique peuvent ne l'être que sous son contrôle. Il n'est pas exigé qu'ils soient exécutés en régie. L'administration peut les faire faire par un entrepreneur, dès lors qu'elle a la maîtrise des opérations. [...]
[...] Les conditions alternatives La qualification de travail public a d'abord été réservée à des travaux effectués au bénéfice de l'administration ; pis, à partir de 1955 elle a été étendue à des travaux effectués même au profit de personnes privées lorsqu'ils sont réalisés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public. Ces conditions alternatives restent proches. Une opération de travaux publics suppose toujours : - en premier lieu, la présence d'une personne publique soit comme bénéficiaire des travaux soit comme auteur responsable de leur réalisation. -en second lieu, une finalité d'intérêt général. Ces conditions diffèrent en ce que, dans la seconde hypothèse, le travail peut être réalisé au bénéfice d'une propriété privée. [...]
[...] La circonstance qu'un chemin et certains équipements aient été aménagés au sommet d'une corniche ne suffit pas à conférer à cette dernière le caractère d'ouvrage public (CE 14 janvier 2005, Soltès ) L'ouvrage public est affecté à un intérêt général Il faut que l'ouvrage public réponde par son usage, aux besoins du public, ou à ceux d'un service public, ou encore à un but d'intérêt général (Dame Labetoulle concl.sur CE section mars 1998, Office public d'HLM de Nancy). Tel n'est pas le cas d'un blockhaus du mur de l'atlantique construit par les Allemands pendant l'Occupation et qui n'a jamais été affecté à la défense nationale ; ni de l'attache métallique, implantée dans un trottoir, servant à maintenir la bâche d'un café-restaurant (Cass. Civ 1re juin 2004, Generali France assurances contre Giraud). [...]
[...] Les travaux de montage et démontage d'éléments mobiles (gradins et tribunes dépourvues d'attache au sol) sont exclus en principe Un travail matériel de construction, réparation ou d'entretien Sont concernés, largement, nombre opérations de construction (démolition, déblaiement, terrassement, transport de matériaux), de réparation, d'entretien. On voit que le travail immobilier n'est pas nécessairement d'une ampleur particulière. Mais la cour de cassation marque une certaine réticence à considérer comme travail public de menues besognes ménagères telles que le balayage de bureaux et de lavage de vitres. [...]
[...] Droit administratif des biens - travaux publics et ouvrages publics Les notions de travaux publics (l'action) et d'ouvrages publics (la chose); un temps confondues, le terme de travail étant indifféremment employé dans un sens actif et passif ; se recoupent fréquemment, mais sans se confondre. La portée de la distinction est cependant limitée : travail et ouvrage relèvent du même régime juridique, le régime des travaux publics, le terme conservant, un sens générique. Le travail public Sauf rares exemples de qualification législative, la définition juridique de travail public (comme celle de l'ouvrage) est jurisprudentielle. [...]
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