Schématiquement présentée, la discipline traite de trois questions juridiques cruciales se rattachant aux principaux biens utilisés par les personnes publiques dans l'exercice de leurs missions : celle du statut de ces biens (la domanialité publique), celles des travaux dont ils peuvent faire l'objet (les travaux publics), celle de leur acquisition éventuelle par une procédure exorbitante (l'expropriation).
Le document sera donc divisé en trois parties correspondant à cette distinction traditionnelle.
Dans le cadre de la distinction classique entre droit public et droit privé, on pourrait être tenté d'assimiler le domaine public au patrimoine des personnes publiques en l'opposant à un domaine privé constitué par les propriétés des particuliers. Il n'en va pas ainsi : dans la terminologie juridique habituelle, les biens des particuliers sont généralement désignés comme propriétés privées, alors que la notion de domanialité est réservée aux biens des personnes publiques, que l'on divise en domaine public et domaine privé.
Soumis en principe à un régime juridique analogue à celui des propriétés privées, le domaine privé n'est pas dépourvu de particularités qui pourraient justifier des développements assez longs à son sujet. Pourtant, il n'est en général évoqué que subsidiairement, par opposition au domaine public qui, compte tenu du caractère exorbitant de son statut, constitue l'objet principal de notre discipline.
[...] ) l'action ouverte à ces derniers ( . ) relève, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, de la juridiction administrative"). Les usagers du service public industriel et commercial, eux, restent soumis au régime de la responsabilité du droit privé: pour eux, subsiste la théorie du fait d'exploitation, en raison de "la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé" (CE 13 janv Département du Bas-Rhin, AJDA 1961 p.235 concl. [...]
[...] CE 30 juin 1976 SARL Martinet Frères, RDP 1977 p.526: perte d'une aisance de voirie par transformation d'une route en autoroute; CE 21 juill Epoux Trommer-Hofman, RDP 1990 p.1174: aménagement d'un canal allongeant de 5 km la distance entre une propriété et un bourg, CE 16 oct SA Garage de Garches, Rec. p.1281: transformation d'une rue en voie piétonne affectant un garage-station-service). Section II : Les difficultés de la distinction entre tiers et usager. Simple en apparence, la distinction s'avère complexe à mettre en oeuvre dans certaines situations. Le problème de l'usager anormal. L'usager anormal est celui qui n'a pas l'autorisation d'utiliser l'ouvrage public (cas, par exemple, de l'usager frauduleux), ou qui l'utilise dans des conditions non conformes à son affectation. [...]
[...] Le Chatelier: un pêcheur dont la canne est entrée en contact avec une ligne à haute tension lors d'un concours de pêche organisé sur un étang est électrocuté en tant qu'usager de l'étang " alors même que la ligne à haute tension n'était pas incorporée à l'ouvrage public constitué par l'étang"). Chapitre III: Les modalités de mise en jeu de la responsabilité. L'action a lieu devant les juridictions administratives. Elle peut mettre en cause plusieurs personnes, selon l'appréciation de la victime. La charge finale de la réparation sera déterminée par des règles complexes. [...]
[...] Il reste que le juge, lorsqu'il le souhaite, peut pallier cet inconvénient en utilisant le critère de l'action pour le compte d'une personne publique: ainsi certains travaux de reconstruction d'immeubles peuvent-ils être qualifiés de publics bien que réalisés par des sociétés coopératives de reconstruction (v. CE 21 juill Sté travaux hydrauliques et entreprises générales, Rec. p. 509: à propos de malfaçons dans des conduits de cheminées). En définitive, les deux critères, qui impliquent l'intervention d'une personne publique et un but d'utilité générale, se complètent et se combinent avec une grande commodité pour le juge qui peut, selon les circonstances, étendre ou restreindre à son gré l'application du régime des travaux publics. [...]
[...] Désormais, la nouvelle rédaction de l'art. L 122-4 du Code de la voirie routière l'autorise également pour ceux construits et exploités en régie, avec cependant exclusion du coût financier de l'investissement dans le calcul des tarifs . Les autres ouvrages d'art. La question des péages perçus pour l'utilisation des bacs n'a jamais soulevé de difficultés quant à leur principe: contrepartie de services publics départementaux, ils étaient régis par la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux. Le Conseil d'Etat a seulement dû préciser les limites des possibles discriminations tarifaires selon la provenance des usagers (CE 10 mai 1974 Denoyez et Chorques, AJDA 1974 p.311 : à propos des tarifs réduits du bac de l'île de Ré, légaux au bénéfice des îliens, illégaux au bénéfice des habitants du département de la Charente Maritime). [...]
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