Le droit administratif est l'ensemble des règles juridiques autres que celles de droit constitutionnel qui fixent l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement des structures administratives de l'Etat.
- « ensemble des règles juridiques, autres que celles de droit constitutionnel … »
La Constitution est le fondement du droit administratif. Elle institue par exemple les provinces et communes, le principe d'égalité, etc. Mais le droit administratif s.s. est l'ensemble des règles qui découlent de ce fondement.
- « … qui fixent l'organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement … »
- « … des structures administratives d'un Etat. »
Ces structures peuvent être des personnes morales de droit public ou de droit privé.
Le droit administratif est destiné à régir une activité – l'activité administrative – qui poursuit la satisfaction de besoins considérés d'intérêt général, soit des besoins multiples et variés fréquemment au gré des contingences sociales, politiques et économiques.
Le concept juridique d'intérêt général désigne l'objectif vers lequel doit nécessairement tendre toute l'activité de l'administration. L'intérêt général apparaît ainsi comme la clé de voûte de l'action administrative et donc du droit administratif.
Dans un sens étroit, ce concept peut aussi désigner tout besoin de la collectivité jugé suffisamment digne d'intérêt par l'autorité constitutionnelle compétente. Cette autorité est, en droit belge, principalement le législateur, mais il s'agit des provinces et communes dans le cadre de l'autonomie que lui reconnaît la Constitution (articles 41 et 162).
Le droit administratif va donc régir toutes les activités qui, aux yeux du législateur, sont nécessaires à la réalisation du bien commun, quelles que soient les personnes exerçant ces activités. Il fixera pour ces personnes les critères à respecter pour atteindre l'intérêt général et le respect des libertés individuelles.
[...] Dans un sens étroit, ce concept peut aussi désigner tout besoin de la collectivité jugé suffisamment digne d'intérêt par l'autorité constitutionnelle compétente. Cette autorité est, en droit belge, principalement le législateur, mais il s'agit des provinces et communes dans le cadre de l'autonomie que lui reconnaît la Constitution (articles 41 et 162). Le droit administratif va donc régir toutes les activités qui, aux yeux du législateur, sont nécessaires à la réalisation du bien commun, quelles que soient les personnes exerçant ces activités. [...]
[...] Les règles écrites que l'on trouve en droit administratif reposent souvent sur des notions à contenu variable (par exp. le concept de bon aménagement des lieux[2]). Chapitre III - Sources - Le droit international En vertu de l'arrêt Le Ski (Cass., 27/05/71), le droit international directement applicable prime sur le droit interne, y compris sur la Constitution. Le droit interne administratif doit donc parfois se conformer à des normes internationales, par exemple : - les conventions de protection des droits de l'homme - le droit communautaire : ex. [...]
[...] - Un droit dérogatoire au droit commun ? En Belgique, les administrativistes ont tendance à soutenir que leur discipline est un droit dérogatoire à un droit commun qui serait le droit privé. En France, ces deux droits sont autonomes. D'où vient cette conception du droit administratif ? Il s'agit tout d'abord d'un réflexe du juriste formé à l'école de droit civil. Par ailleurs, les fervents défenseurs des libertés fondamentales tentaient d'appliquer le droit civil dans les relations entre les citoyens et l'administration, ce qui rendait le juge judiciaire compétent pour trancher ces litiges (et donc nul besoin de saisir le Conseil d'État). [...]
[...] En réalité, il n'est pas dérogatoire à un droit commun Il s'agit plutôt d'un droit spécifique, autonome. Le droit commun est un droit qui s'applique en principe à toutes les personnes et à toutes les affaires. Or le droit privé n'est pas le droit commun de l'action administrative. En effet, il n'y a ni application mécanique du droit privé aux problèmes administratifs (cf. le régime juridique des contrats conclus par l'administration[1]) ni application générale (cf. l'importance des principes généraux de droit, source principale du droit administratif). [...]
[...] Le Conseil d'État déduit aussi de ce principe l'obligation pour l'administration, en cas de litige et de contestation de la légalité de son action, de produire les éléments qui prouvent la légalité de son action. On rattache aussi à ce principe l'adage patere legem quam ipse fecisti (=respecte la loi que tu as faite). Le principe de l'attribution des compétences : il signifie que l'administration ne peut tenir ses compétences qu' en vertu de la Constitution et les normes législatives qui l'exécutent (article 105 Constitution et 78 de la loi spéciale de 1980). Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à l'administration appartiennent au pouvoir législatif (compétences résiduelles). [...]
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