Service public, action administrative, norme interne, norme externe, encadrement normatif, police administrative, but de l'administration, personne morale, dualisme juridictionnel, ancien régime, ordre public, intérêt général, Révolution française, litiges administratifs, principe de retenue, ministre juge, puissance publique, arrêt Thérond, personne publique, personne privée, arrêt Narcy, arrêt Casanova, gestion des services publics, principe de mutabilité, principe d'égalité, principe de neutralité, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial, acte juridique unilatéral, police spéciale, contrôle juridictionnel, bloc de constitutionnalité, écran législatif, bloc de légalité, règle jurisprudentielle, principes généraux du droit, normes internationales, droit de l'Union européenne, effet direct
Le droit administratif, ce sont les règles de droit applicables aux organisations et au fonctionnement de l'administration. L'administration c'est l'ensemble des personnes publiques françaises (l'État, qui crée des personnes publiques et privées). Une personne publique c'est une personne morale, tout comme l'est une association ou une société. Léon Duguit : « on ne peut pas déjeuner avec une personne morale ». Il ne faut pas confondre la personne publique et ses organes, qui sont les personnes habilitées à faire fonctionner la personne publique (gouvernement, juges), et ce qui est décidé par ces organes est appliqué par des employés des personnes publiques (agents publics / fonctionnaires). On a toujours un organe exécutif et un organe délibérant.
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L'administration, certes, poursuit l'intérêt général, mais, sous la bannière d'intérêt général l'administration, vise deux buts. Le premier but c'est de maintenir l'ordre public qui est la mission historique de l'administration. C'est-à-dire assurer la sécurité des citoyens, la tranquillité publique, l'hygiène publique. C'est une notion qui permet à l'administration de contraindre légalement les libertés des citoyens, de les encadrer. La plupart des droits et libertés ne sont pas absolus. Le principal danger des libertés c'est l'administration.
L'administration a un pouvoir étendu, mais contrôlé. La police administrative maintient l'ordre public. Le deuxième but c'est le service public. C'est-à-dire que l'État doit assurer les transports, etc. On estime que la police administrative effectue une mission de service public. Pour autant, ces deux activités sont liées. Par exemple, pour avoir une ville plus apaisée, avec moins de voitures, il y a des manières de police administrative et des manières qui répondent clairement au service public. Par la police scientifique, on va réguler la vitesse et piétonniser la ville. Il faut aussi créer des parcs relais et des parkings pour que les citoyens puissent se garer et prendre les transports en commun.
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L'administration doit respecter le droit de l'UE. Mais il y a des spécificités. L'UE est une organisation internationale, donc un sujet secondaire du droit international, et cette union a été initialement instituée par le traité de Rome de 1957, elle a été modifiée en 1992 par le traité de Maastricht et par le traité de Lisbonne en 2007. L'UE concerne 27 États membres. Elle a une dimension géographique restreinte. Le traité de Lisbonne constitue deux traités qui régissent l'UE : d'abord le TUE qui liste les compétences dans lesquelles l'UE peut agir ; et ensuite le TFUE qui évoque le fonctionnement raffiné de l'UE et de ses institutions (commission, parlement, etc.).
[...] Cela signifie que le juge administratif va vérifier qu'il y a bien un trouble à l'ordre public. Est-ce que ce comportement pose problème au regard de l'ordre public ? Le juge va vérifier que le trouble est suffisamment probable. En l'espèce, l'Abbé Olivier en 1909 n'est pas content après la loi de 1905 car le maire de la commune de Cens a interdit les processions religieuses dans le cadre des enterrements. Il fait un recours contre cette interdiction. Il n'y a aucun trouble à l'ordre public, la mesure est donc supprimée. [...]
[...] Le juge administratif quand il crée une règle jurisprudentielle. Le juge a un pouvoir normatif. Soit il les crée par un arrêt de principe. Soit la jurisprudence se crée par sédimentation (par couches) c'est à dire à travers plusieurs arrêts pour que la règle jurisprudentielle se forme. La règle jurisprudentielle ne peut exister et prospérer que si une condition est remplie : jurisprudence que si le juge a l'obligation de motiver ses jugements. Ce n'est que parce qu'il a l'obligation de se justifier que la jurisprudence nait. [...]
[...] Non c'est impossible. Le CE en profite pour dire que les interdictions générales et absolues sont en principe interdite. Cela s'est appliqué dans plusieurs exemples : un maire a interdit aux chiens d'aboyer ; il est interdit au maire de soumettre à autorisation la randonnée mais ça a été tenté au mont blanc pour lutter contre le tourisme excessif. -C.E., Ass juin 1951, Daudignac, au GAJA Section 2 : Le contrôle juridictionnel de la police administrative Il peut arriver qu'il y ait des recours contre des mesures de police. [...]
[...] -C.C., 25-26 juin 1986, « Privatisation » ; 2. Les services publics facultatifs Ils concernent toute sorte d'activité d'intérêt général qui ne sont pas concernés par les services publics obligatoires. Les personnes publiques ont la compétence discrétionnaire de créer certaines activités de services publics. Elles peuvent être créées, elles peuvent ne pas être créées. Quand est-ce qu'une personne publique peut créer ou ne pas créer un service public ? A. La liberté de création et de suppression Celui qui est compétent pour créer est compétent pour supprimer. [...]
[...] Il y a des activités de police administrative qui sont en amont d'un trouble. Pour toutes ces activités de prévention on va appliquer un régime de droit administratif. Les éventuels dommages/problèmes qui pourraient résulter d'opérations de maintien de l'ordre relèveront de la compétence du juge administratif. L'activité de police judiciaire est en aval du trouble. Le trouble a été causé. Tous les actes de répression de l'ordre public sont encadrés par un régime juridique particulier, le régime de la procédure pénale. [...]
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