Historiquement, il est apparu que l'administration ne pouvait pas être soumise au droit privé parce que l'on a considéré qu'il existait une différence radicale entre l'administration et l'entreprise, entre l'activité publique et l'activité privée. Historiquement encore, la création d'un droit administratif s'explique par l'existence d'une juridiction spécialisée dans les affaires publiques.
Différence : l'administration poursuit une finalité d'intérêt général alors que la personne privée poursuit un intérêt qui lui est propre essentiellement d'ordre lucratif.
La loi des 16 et 24 août 1790 pose le principe de l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaitre des affaires administratives. Dès lors, la création du Conseil d'Etat par Napoléon héritier du conseil royal va aboutir progressivement l'appellation d'un droit administratif qui va permettre au Conseil d'Etat de légitimer sa propre existence.
Tribunal des Conflits, 8 février 1873, Blanco, GAJA. Le droit administratif sur le plan technique représente un équilibre délicat entre les droits des particuliers et les nécessités de l'action administrative. C'est un équilibre qui est toujours en reconstruction. C'est la jurisprudence qui à chaque fois corrige les excès du droit administratif.
Le droit administratif se caractérise par son autonomie par rapport au droit privé (Blanco). Les principes du droit administratif ne se trouvent codifiés dans aucun texte général, car il n'y a pas de code général du droit administratif. Codes sectoriels : CGCT (code général des collectivités territoriales), le code général des propriétés des personnes publiques (CGPPP). Pas de code administratif, pas de code officiel de l'administration.
Cela veut dire que le droit administratif est établi par le juge, c'est donc un droit jurisprudentiel, droit que l'on appelle aussi prétorien puisqu'établi par le juge dans son prétoire.
D'où deux inconvénients : 1) connaitre le Droit administratif c'est non seulement connaitre les lois et règlements en vigueur, mais aussi étudier la jurisprudence administrative. Or, celle-ci est parfois difficile à étudier, car le juge administratif motive ses décisions et donc il faut savoir lire entre les lignes les raisons qui ont conduit le juge à choisir entre telle ou telle solution.
2) Cette complexité du Droit administratif paralyse ou en tout cas nuit à la prise de décisions administratives et aux administrés peu au courant des règles applicables à l'administration.
Par exemple, lorsqu'une personne a un contentieux avec son voisin, il va consulter le Code civil. On a l'impression que l'on peut se défendre, faire du droit. La complexité n'est pas apparente en droit civil, alors qu'en droit administratif les gens n'y connaissent rien, il n'y a aucun texte, code de référence qui puisse les aider.
L'époque actuelle est marquée par une réduction du rôle normatif de la jurisprudence : dans les domaines importants, le législateur est intervenu en reprenant à son compte les principes dégagés par le juge, mais en leur donnant valeur législative. Enfin, de manière très récente une volonté politique s'est dégagée pour entreprendre la codification du DA, soit dans des codes spécifiques (sectoriels), soit dans des codes transversaux (code du sport par exemple) avec des dispositions de droit privé et de droit public.
[...] La distinction entre libertés fondamentales et simples facultés L'étendue des pouvoirs de police varie selon les libertés en cause. Ces pouvoirs sont restreints lorsque les libertés auxquelles ils portent atteinte sont protégées par la loi ou par la constitution, et en l'occurrence sont des libertés fondamentales. Ce sont par exemple les libertés collectives : liberté de réunion, d'association, de culte. Libertés individuelles : liberté d'aller et venir, liberté du commerce et d'industrie, liberté d'entreprendre. En revanche, les libertés sont moins protégées lorsqu'il s'agit de simples facultés ne bénéficiant pas d'une protection constitutionnelle. [...]
[...] De plus, le législateur conserve la possibilité d'empêcher le fonctionnement d'un SP en refusant de voter les crédits nécessaires. Cette institution meurt. Exemple : la CNDS, on ne vote plus ses budgets puis on la supprime. La création de SP nationaux n'est pas irréversible et la privatisation d'activités désignées comme SP nationaux peut être autorisée par le législateur. Cependant, une condition doit être satisfaite : il faut que le législateur retire préalablement à ces SP nationaux leur qualité de SP. Exemple : la privatisation récente des autoroutes. [...]
[...] Ainsi, la police des chemins de fer est réservée au ministre des transports, de même pour la police des gares et aérodromes réservée au préfet exclusivement. Cela veut dit qu'on est dans une confrontation entre les deux polices. CE section juin 2000, Association Promouvoir, AJDA 2000 page 674 : l'interdiction prononcée au titre de la police spéciale empêche l'intervention de la police générale dans le domaine du cinéma. En l'occurrence, un film, Baise moi Le CE trouve que les scènes de violence et de pornographie devait interdire le film aux mineurs de moins de 18 ans. [...]
[...] Il peut s'agir de polices visant une catégorie particulière d'activités, la police de la chasse, des jeux, de la pêche, etc. Il peut s'agir aussi d'une police visant des bâtiments particuliers, par exemple la police des installations classées, la police des édifices menaçant ruine. Il peut encore s'agir de la police régissant des lieux particuliers, comme la police des gares, des aérodromes. Certaines particularités permettent de distinguer les polices spéciales de la police générale. On discerne généralement trois éléments distinctifs : La spécificité des finalités La police spéciale ne recherche pas nécessairement la protection de l'ordre public. [...]
[...] La jurisprudence n'a pas remis en cause la possibilité d'abroger les actes créateurs de droit précédemment admis par la jurisprudence. Le CE admet l'abrogation d'un acte individuel créateur de droit en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait. Exemple : le caractère créateur de droit de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ou une subvention ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution. [...]
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