La notion d'administration fonction vient du latin, et le terme latin signifie l'action de gérer ses affaires. Au XIe siècle, le terme administration apparaît dans la langue française et il signifie gérer des affaires privées. Au XVIIIe siècle, avec le développement des théories sur l'Etat, cette notion va s'étendre à la gestion des affaires publiques en général.
Avec l'apparition de la théorie de la séparation des pouvoirs, cette notion va connaître une nouvelle restriction. La fonction d'administrer va être rattachée à l'un des trois pouvoirs, et ce pouvoir est le pouvoir exécutif. Cette approche de l'administration est encore valable aujourd'hui.
Si l'administration se rattache au pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif ne se réduit pas à la fonction d'administrer. Le titulaire du droit exécutif exerce, en plus de la fonction administrative, une fonction gouvernementale. C'est deux fonctions sont d'ailleurs hiérarchisées. La fonction gouvernementale a un rôle d'impulsion, un rôle de définition de la politique à appliquer.
La fonction administrative recouvre un rôle d'exécution de cette politique. Cette vision hiérarchisée est notamment confirmée par l'art 20 de la Constitution : « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration ». Cette conception se retrouve également dans la jurisprudence administrative. En effet le juge administratif opère une distinction entre deux catégories d'actes que peuvent prendre les titulaires du pouvoir exécutif :
- les actes administratifs concernant la fonction administrative
- les actes de gouvernement concernant la fonction gouvernementale. Ils touchent à l'action politique du gouvernement. Ces actes ne peuvent pas être contestés devant le juge administratif, car ce ne sont pas des actes administratifs.
Finalement dans cette première approche, on peut définir l'administration comme une fonction qui vise à assurer le fonctionnement des services publics dans le respect de la loi, et de la Constitution et selon les directives du gouvernement.
[...] La délégation doit être partielle. Dans le cas contraire, les actes pris en vertu d'une délégation trop générale seront annulés pour incompétence de leur auteur. Cette dernière condition est toutefois appréciée de façon assez souple par les juges. Ex : CE assemblée Mars 1958, arrêt Société du lotissement de la Plage de Pampelone : une délégation faite par un ministre à son chef de cabinet pour prendre tous les actes et décisions relevant de sa compétence, à l'exception des décrets, est légale les effets de la délégation Il existe deux types de délégations : - Les délégations de compétences ou de pouvoirs : Il y a transfert de compétences d'une autorité vers une autre. [...]
[...] En l'espèce, l'indice est favorable à la qualification de SPIC. Ex 2 : conseil d'Etat assemblée Novembre 1956 : dans cette affaire la personne publique en cause avait pour mission la distribution de subventions. En l'espèce, l'indice indique que l'activité en cause a le caractère de SPA. - L'origine des ressources du service. Des ressources provenant de redevances perçues sur les usagers en contrepartie du service est un indice favorable à la reconnaissance d'un SPIC. En revanche, un financement provenant de subventions des collectivités publiques et de recettes fiscales indique que le service est un SPA. [...]
[...] Ex : les décisions individuelles des collectivités territoriales, qui sont soumises à l'obligation de transmission au Préfet, doivent également être notifiées aux intéressés. D'autre part, il existe de nombreuses règles qui résultent de la jurisprudence. En principe, les décisions individuelles doivent faire l'objet d'une notification à leur destinataire. Toutefois si cette décision concerne un nombre important de personnes, une publicité collective pourra être exigée. Enfin les décisions implicites sont opposables à leur destinataire dès la date à laquelle elles interviennent. B. les différentes formes de publicité 1. [...]
[...] o Art 13 : les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs en raison de leurs fonctions Cette règle est rappelée par le décret du 16 Fructidor an III : Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque manière que ce soit aux peines de droit Cette interdiction concerne par conséquent l'activité administrative dans laquelle des tribunaux judiciaires n'ont pas le droit de s'immiscer. [...]
[...] Cette juridiction était compétente pour connaître des litiges concernant les finances du royaume. Au XVIe siècle ait créé la cour des aides qui était compétente en matière fiscale. Ce privilège de juridiction a été conforté par Lady De St Germain de 1641, ce texte interdit au Parlement de connaître les litiges concernant les finances et le fonctionnement de l'administration. Ces dispositions sont reprises par la loi des 16 et 24 Août 1790. Sous section 2 : les textes instituant la séparation La loi des 16 et 24 Août 1790 ainsi que le décret du 16 Fructidor An III qui rappelle le principe, témoigne de la méfiance des révolutionnaires vis- à-vis des tribunaux de droit commun. [...]
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