L'existence d'un droit administratif ne constitue pas une obligation, mais plutôt une exception. Dans les pays anglo-saxons, l'administration est soumise au droit commun. Il y a plusieurs raisons à sa création :
- le droit administratif est apparu à l'époque où l'administration se soumettait difficilement au droit et aux tribunaux. L'état s'est soumis au droit en France quand il s'agissait d'un droit particulier.
- l'action administrative, parce qu'elle est spécifique, peut parfois être soumise aux règles du droit privé. Le droit civil est fondé sur un principe essentiel de l'autonomie de la volonté.
- l'administration ne bénéficie pas de cette autonomie. Elle ne peut pas agir dans son intérêt personnel.
- l'administration ne poursuit qu'un but d'intérêt général.
En outre, l'intérêt général que poursuit l'administration n'est pas nécessairement la somme des intérêts privés. Cette idée de l'administration non soumise au droit commun date de l'arrêt Blanco du 8 février 1873, par le tribunal des conflits. Les règles de l'administration ne permettent pas de mener à bien les missions d'intérêts généraux.
L'administration est soumise en partie au droit public, avec compétence du juge administratif, et en partie du droit privé avec compétence du juge judiciaire. Le juge administratif n'a pas imposé à l'administration un droit totalement exorbitant du droit commun. Le législateur a prévu l'obligation à l'administration de se soumettre au droit privé. Donc le droit administratif ne peut être défini que comme étant l'ensemble des règles particulières qui s'appliquent à l'administration ?
Une règle particulière ce n'est pas une règle qui accorde un privilège à l'administration dans tous les cas. Le droit administratif peut être plus compliqué que le droit privé. Il ne faut pas imaginer que le droit administratif puisse être fondamentalement différent du droit privé. Certaines règles sont réellement exorbitantes. Le droit administratif n'est souvent pas très éloigné du droit privé.
Il y a plusieurs explications à cela. Les sources sont souvent les mêmes. Lorsqu'il s'agit de régler des questions proches, les solutions juridiques sont rarement différentes. Pour expliquer ce rapprochement, il n'est pas rare que le juge administratif fasse appel directement ou indirectement à des règles de droit privé.
Nous sommes toujours à la recherche du critère du droit administratif. Deux critères de champs d'application dans la doctrine :
- Duguit, de l'école du service public, a posé le critère selon lequel dès qu'il s'agissait d'un service public le droit administratif s'appliquait.
- Hauriou, de l'école de la puissance publique, a posé le critère selon lequel dès que l'administration fait appel à la puissance publique, c'est du droit administratif.
Il n'y a cependant pas de critère de remplacements parfaits, les deux critères précédents ne sont pas infaillibles. Le droit administratif s'applique lorsque le juge et le législateur le décident.
Jusqu'à une période récente, l'idée d'administration soumise au droit n'était pas chose évidente. Les particuliers et l'État se trouvent dans de situations très différentes. Les particuliers sont soumis au droit par volonté d'une autorité qui leur est extérieure et supérieure, c'est-à-dire l'État. Pour l'État, il n'est soumis au droit que parce qu'il accepte de l'être.
Il est dur d'imaginer pour l'État et l'administration de fonctionner sans règles pré établies. L'État a accepté que ses règles puissent être invoquées par des tiers. L'État aurait pu ne pas accepter d'être contrôlé par une juridiction indépendante.
[...] En matière de fiscalité, il y a un dédoublement de la compétence juridictionnelle. En effet, le contentieux lié au calcul de l'impôt relève du juge administratif dès lors qu'il s'agit d'un impôt direct, en revanche s'il s'agit d'un impôt indirect c'est le juge judiciaire qui est compétent L'interprétation et l'appréciation de la légalité des actes administratifs par le juge judiciaire. Quelque soit la juridiction en cause celle-ci peut se trouver confronté a une difficulté sérieuse qui ne relève pas normalement de sa compétence. [...]
[...] Ces directives fixent des objectifs que les états doivent atteindre et le délai qui leur est laissé. La mise en œuvre de ces directives nécessite donc en principe l'intervention de décisions nationales. La jurisprudence communautaire. Le rôle des juridictions communautaires et plus spécifiquement la cour de justice des communautés, ont un rôle particulier. La CJCE est à la fois juge judiciaire, juge administratif et dans certains côtés juge constitutionnel. Ces compétences en font clairement une juridiction proche d'une cour suprême d'un état fédéral. [...]
[...] C'est le cas en période de guerre, mais ça l'est aussi dans des cas de cataclysmes Il faut que l'administration ait été dans l'impossibilité de respecter le principe de légalité. Cela ne s'applique pas en période de guerre, mais que l'administration peut agir à peu près normalement. Les actes qui sont pris pendant une période d'application de l'article 16 ou une période d'Etat de siège ou d'état d'urgence, tous ces actes ne bénéficient pas automatiquement de cette théorie. B. Les effets de l'application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Cette théorie peut permettre au juge d'admettre la légalité de décisions normalement illégale. [...]
[...] La responsabilité de l'administration a un double fondement. D'une part, l'administration peut voir sa responsabilité engagée en cas de faute. La faute c'est toujours celle d'un agent ou d'un service. C'est donc très clairement une responsabilité qui est très proche de celle prévue à l'article 1384 a 5 du C. c., responsabilité du commettant du fait du préposé. Cette responsabilité pour faute est une responsabilité réparation. L'administration dans un certain nombre d'hypothèses limité peut voir sa responsabilité engagée alors qu'elle n'a commis aucune faute. [...]
[...] Les moyens de légalité externe. Ils regroupent les illégalités relatives à la compétence de l'auteur de l'acte, à la forme et à la procédure utilisée pour l'édiction de cet acte. Les moyens de légalité interne ce sont les moyens qui concernent le fond du droit. Cette distinction a été posée dans un arrêt du 20 février 1953, Société Intercopie. Le juge administratif dans cet arrêt a attaché un effet pratique très important à la distinction entre légalités externe et interne. [...]
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