L'Administration édicte des actes normateurs et procède à des opérations matérielles pour sauvegarder le bon ordre public. Ces opérations matérielles ont une importance assez grande surtout quand elles sont à la source d'un préjudice (c'est-à-dire lorsque ces opérations matérielles créent un préjudice).
Les actes normateurs représentent une manifestation de volonté qui vise à modifier l'ordre juridique. Or l'Administration peut rendre différents actes normateurs. C'est pour cela que l'on oppose l'acte administratif unilatéral au contrat administratif. L'acte administratif unilatéral fixe de nouvelles règles juridiques qui s'imposent à leurs destinataires sans obtenir leur consentement.
Une autorité administrative peut néanmoins aussi chercher la collaboration et la négociation (notamment pour des actes d'utilité publique) : dans ce cas l'Administration peut utiliser la voie contractuelle (cette voie contractuelle repose sur un accord de volonté).
Il y a une différence dans les procédures ce qui a entraîné la naissance de plusieurs critères pour pouvoir différencier les actes administratifs unilatéraux des contrats administratifs :
- Le critère quantitatif : ce critère est relatif au nombre d'auteurs. Dans un contrat administratif, il y a obligatoirement la présence d'au moins deux auteurs. Or dans un acte administratif unilatéral, nous faisons face à la manifestation d'une seule volonté et donc à la manifestation d'un seul auteur.
Cependant, ce critère quantitatif est peu pertinent. Par exemple, la loi est un acte normateur qui s'applique sans demander le consentement des destinataires. Cependant, la loi est élaborée par deux auteurs qui sont les deux chambres parlementaires (donc manifestation de plusieurs volontés). Nous pouvons aussi nous appuyer sur l'exemple de l'arrêt ministériel.
- Le critère qualitatif : ce critère est relatif au contenu de l'acte, c'est-à-dire à la position réciproque des auteurs de l'acte. L'acte administratif unilatéral vise à régler la conduite des personnes autres que les auteurs de l'acte. Or le contenu du contrat administratif vise à régler la conduite de ses auteurs et seulement de ses auteurs.
[...] Or il peut apparaître des discriminations licites. Le Conseil Constitutionnel fait jouer une règle voisine : décision du 12 juillet 1979 : nécessaire de se référer à l'arrêt Denoyez et Chorques. Cependant, le Conseil Constitutionnel n'a pas évincé un principe constitutionnel d'égalité devant un service public qui s'imposerait au législateur. Néanmoins, il y a un risque de confusion entre inégalités de droit et inégalités sociales. Le principe de gratuité : l'égalité de droit peut être mise à mal par des inégalités sociales. [...]
[...] Leur développement a pris de multiples formes. Leur consécration par la Constitution de 1958 n'est que l'aboutissement d'une lente évolution tendant, au nom de l'efficacité gouvernementale, à faire sortir l'exécutif de son rôle premier d'exécutant et à lui confier un pouvoir réglementaire propre, indépendant mais toujours subordonné à la loi, expression de la volonté générale. L'arrêt CE décembre 1907, Compagnie des chemins de fer de l'Est et autres : en l'espèce, différentes compagnies de chemin de fer avaient attaqué un décret du ministre des travaux publics pris en application de la loi du 11 juillet 1842. [...]
[...] Recours pour excès de pouvoir contre la décision du ministre. Or est-ce que la faute personnelle du chauffeur est exclusive de la faute de service ? La faute personnelle du chauffeur qui utilise un véhicule de l'Etat pour des fins différentes de son affectation ne saurait être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service. Le Conseil d'Etat opère donc une distinction dans les fautes personnelles, entre celles qui sont purement personnelles et celles qui sont non-dépourvues de tout lien avec le service. [...]
[...] Les usagers n'ont pas de droit sur la consistance des prestations qui leur seront servies. Il n'existe pas de droit acquis au maintien d'une réglementation. Le responsable du service peut décider de changer le mode d'exploitation du service : CE février 1987, TV6 et CE décembre 1986 (par rapport à la société TF1). Les modifications apportées ne peuvent pas rétroagir, elles n'ont d'effet que pour l'avenir : Pour les agents : il faut dissocier les agents qui sont des fonctionnaires statutaires et réglementaires et les agents réglementaires (ils n'ont pas de droits garantis). [...]
[...] Or ce n'est pas aberrant que le contrat passé entre deux personnes privées puisse être administratif. Il y a une présomption d'administrativité mais le Tribunal des Conflits comme le Conseil d'Etat écarte l'application du critère organique et admettent que certains contrats passés entre deux personnes privées puissent être administratifs dès lors que l'une de ces personnes a agit pour le compte d'une personne publique. Ce contrat de personnes privées bien que liant deux personnes privées, la relation contractuelle est administrative : TC juillet 1963, Société Entreprise Peyrot : dans cet arrêt, le Tribunal des Conflits qualifie de marché soumis aux règles de droit public un contrat passé par une société d'économie mixte (personne privée) avec des entrepreneurs (privés) pour des travaux publics concernant la construction d'une autoroute et en confie le contentieux au juge administratif. [...]
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