Faut-il un droit administratif ? Le doyen Vedel répondait de la manière suivante à cette question : « Je ne sais toujours pas exactement ce qu'est le droit administratif, mais je sais ce qu'est un Etat sans droit administratif. »
Le droit administratif est une branche du droit interne et en droit interne il existe 3 grandes branches :
- le droit constitutionnel ; c'est le droit qui régit les relations entre les pouvoirs publics et entre les pouvoirs publics et les individus. C'est le droit de l'Etat et du politique.
- le droit privé ; c'est l'ensemble des règles qui détermine les rapports entre personnes privées. C'est le droit de la société civile.
- le droit administratif ; c'est le droit qui organise les relations au sein de l'Administration Publique et les relations de l'Administration Publique avec les personnes privées. C'est le droit de l'Etat, en tant qu'Administration, et de la société civile.
L'Administration, c'est le bras armé de l'Etat politique : article 20 de la Constitution « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l'Administration et de la force armée." Le droit administratif est la résultante d'une confrontation continue entre l'Etat politique et la société civile. Ce phénomène de confrontation est très variable d'un Etat à l'autre car le droit administratif est traditionnellement un droit très national, très lié à l'Histoire de chaque Etat.
Par contre le droit privé est plus perméable aux influences étrangères. Par exemple, le droit commercial doit être un droit transversal du fait de la nécessité de règles communes. De même pour le droit civil car partout l'individu a les mêmes aspirations, on voit d'ailleurs aujourd'hui monter en force le principe des droits fondamentaux.
[...] Ce sont des règles qui portent sur la présentation générale de l'acte par opposition à son contenu. C'est pourquoi on parle de forme (externe) de l'acte par opposition à son fond (interne). Il faut ici affiner la terminologie. Parmi les règles formelles au sens général on va distinguer des règles de compétence, de procédure et de formes au sens strict. Ces règles sont des obligations classiques en matière d'élaboration d'acte administratif unilatéral , mais on peut se demander si ce formalisme classique ne va pas devoir évoluer avec le développement des nouvelles technologies. [...]
[...] Ce pouvoir réglementaire peut prendre 2 formes : - des décrets : le PR et le 1er ministre peuvent aussi prendre des décret individuelles notamment pour la nomination de haut fonctionnaire. Ils caractérisent l'exercice normale. - les ordonnances du seul PR ; c'est un pouvoir réglementaire plus exceptionnel. Il est prévu dans l'art C. Il tend aujourd'hui à se banaliser. La question de la répartition de la compétence concernant le décret articles concernent leur pouvoir : - l'art 13 sur le PR : le PR signe les décrets délibérés en CM Le critère de distinction : un décret prit en CM sera un décret du PR (critère formelle) - l'art sur le 1er M : sous réserve de l'art le 1er ministre exerce le pouvoir réglementaire Cela semble indiquer que le 1er M a un pouvoir réglementaire de droit commun. [...]
[...] Cette consécration est aussi très ambigu au niveau des art. 1er , qui maintient le principe d'égalité de tous devant la loi hors, ce principe est une limite fondamental au pouvoir local puisqu'elle implique l'uniformité du droit sur l'ensemble du territoire alors que la décentralisation supposerait la diversité des droits sur le territoire. ; et 72 C , il continue à consacrer un très large pouvoir de la loi ordinaire. Par conséquent, c'est une consécration qui laisse une incertitude. - L'élargissement du pouvoir réglementaire local . [...]
[...] Dans ce dernier cas, le juge administratif ne peut annuler que des actes unilatéraux. Dans ce cadre du déféré il peut annuler également des actes contractuelles. Par ailleurs, la procédure suivie devant le juge administratif présente certaines particularités mises en évidence dans les conclusions de Christine Maugüe suivant l'arrêt CE 4 novembre 1994, département de la Sarthe : Le déféré préfectoral est un recours en annulation, c'est donc quasiment un recours pour excès de pouvoir il doit donc en suivre les grandes lignes. [...]
[...] C'est une possibilité pour l'administration de corriger son erreur. Une condition de délai Ces règles de délai ont varié au cours du temps. On peut distinguer 3 grandes étapes : 1ère étape : la jurisprudence dame Cachet - CE 23 novembre 1922, Gaja - Le CE consacre la possibilité de retrait d'une décision et pose ses conditions : décisions illégales et règle de délai. Le délai de retrait de l'acte est lié au délai de recours contentieux, c'est-à-dire que l'acte peut être retiré dans le délai de 2 mois suivant la publicité de l'acte. [...]
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