Le problème de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction doit respecter deux principes : un certain type d'affaires doit être de la compétence de l'un ou de l'autre des deux ordres, mais il ne doit pas y avoir de chevauchement des compétences afin d'éviter les contradictions de solutions ; toute affaire doit, nécessairement, trouver un juge acceptant de la trancher, le déni de justice étant intolérable.
Dans l'immense majorité des cas la réparation des compétences s'opère sans grande difficulté, par accord entre les deux juridictions suprêmes, le conseil d'État et la cour de cassation. Mais il peut y avoir conflit lorsque chacun des deux ordres revendique la connaissance d'un seul et même type d'affaires ou si, à l'inverse, aucun des deux ordres n'accepte d'admettre sa compétence pour le faire. Il faut alors que quelqu'un vienne trancher le conflit de compétences, c'est le tribunal des conflits.
Le tribunal des conflits est une juridiction au sens plein du terme. Ses arrêts sont précédés d'une procédure variable selon les divers types de conflits, mais toujours contradictoire. Dans chaque affaire, un rapporteur est désigné : il donne en audience publique, lecture de son rapport. Les avocats des parties, obligatoirement choisis parmi les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, peuvent présenter des observations orales. Le commissaire du gouvernement présente ensuite ses conclusions.
On appelle conflits d'attribution, ou de compétence, les oppositions qui s'élèvent entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif touchant la compétence respective des deux juridictions. Les conflits d'attribution que le tribunal des conflits est appelé à trancher sont de deux sortes : conflit positif, qui est une procédure permettant à l'administration de contester la compétence du juge judiciaire ; conflit négatif, lorsque les deux ordres de juridiction veulent décliner leur compétence. De plus, depuis la loi du 20 avril 1932, il est également appelé à statuer dans des cas où les deux ordres de juridictions s'opposent, non sur la compétence, mais sur le fond.
Le conflit positif est un conflit qui s'élève, non pas comme on est parfois tenté de le croire, entre une juridiction judiciaire et une juridiction administrative qui se disputeraient le jugement d'une affaire, mais entre une juridiction judiciaire qui, saisie par le demandeur, se déclare compétente, et l'administration, qui conteste cette compétence.
[...] Le droit administratif 1. Les sources du droit administratif / Les différentes sources de la légalité On entend par sources du droit, les procédés par lesquels s'élaborent les règles de droit, il s'agit de l'élaboration spontanée, l'élaboration par l'autorité publique et de l'élaboration par le juge Les sources internes La constitution La constitution détermine les règles selon lesquelles s'acquiert, s'exerce et se transmet le pouvoir politique. Mais elle fixe également les règles fondamentales concernant l'organisation de l'Etat. Elle est donc la source, directe ou indirecte, de toutes les compétences qui s'exerce dans l'ordre administratif. [...]
[...] En appel, le conseil d'Etat n'est compétent que pour les recours contre les jugements des tribunaux administratifs qui ne relèvent pas des cours administratives d'appel. Le conseil d'Etat est juge de cassation Le recours en cassation est ouvert sans texte, en vertu d'un principe général du droit. Cour suprême de l'ordre administratif, le conseil d'Etat a vu s'ajouter à ses attributions, des fonctions de régulateur des compétences au sein de la juridiction administrative. S'il est reconnu compétent, pour opérer des règlements de juge, comme le fait la cour de cassation dans l'ordre judiciaire, c'est-à-dire pour résoudre, soit des conflits négatifs de compétences entre deux juridictions administratives s'étant l'une et l'autre déclarées incompétentes, soit des conflits de fond résultant de décisions contradictoires. [...]
[...] Souverain, le législateur peut se saisir de n'importe quelle matière et poser les règles qu'elle lui paraît appeler. Le règlement, au contraire, émanation d'une autorité subordonnée, est lui- même subordonné à la loi. Le règlement est pris sur la base d'une loi pour en régler les modalités d'application. Le règlement n'a donc qu'un rôle second et subsidiaire. La pratique suivie Les règlements autonomes. Tout d'abord, on a dû reconnaître au gouvernement un pouvoir réglementaire autonome c'est-à-dire le pouvoir de réglementer des matières dont le législateur n'avait pas cru devoir se saisir. Les décrets-lois. [...]
[...] Depuis la loi du 9 janvier 1986, le contentieux de cette responsabilité est administratif. La responsabilité joue même si la victime participait au rassemblement. La loi de 1983 permet la réparation des préjudices commerciaux causés par les attroupements. On n'exige pas un dommage anormal et précis. La responsabilité de l'Etat est d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle doit s'appliquer même si le requérant ne l'invoque pas. Il n'y a pas de responsabilités en l'absence de délit. Les dommages de guerre Les lois organisant la réparation des dommages de guerre sont des textes mettant en jeu une logique de solidarité. [...]
[...] Les communes de plus de 10000 habitants doivent créer une commission consultative de services publics locaux pour l'ensemble des services publics confiés à un tiers par convention de délégation de service public ou exploités en règle dotée de l'autonomie financière. Elle est présidée par le maire et les usagers y sont représentés. Les maisons de services publics. Afin de faciliter les démarches des administrés et d'améliorer la proximité des services publics, l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 prévoit la création, par convention, de maisons des services publics. [...]
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