Les actes administratifs sont soumis au droit administratif qui n'a rien à voir avec le droit commun ou juge civil. Leur régime juridique est spécial car il fait référence au juge administratif : tribunal administratif, cour d'appel administrative et Conseil d'Etat (...)
[...] Ainsi la loi est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, lequel examine sa conformité à la Constitution, norme suprême. Les décrets et les arrêtés sont soumis au contrôle du juge administratif. Par exemple, les décrets du président de la République ou du premier ministre sont soumis au contrôle du Conseil d'état, en premier et dernier ressort dans ses attributions contentieuses ainsi que les actes réglementaires importants des ministres; le tribunal administratif statue sur le contentieux des arrêtés préfectoraux. [...]
[...] B Le pouvoir réglementaire des autorités administratives C'est le Premier ministre qui assure l'exécution des lois (article 21 de la Constitution). A ce titre il détient le pouvoir réglementaire général sous la forme de décrets d'application de la loi, dans la limite des matières énumérées à l'article 34. Toutefois, en application de l'article 37, le Premier ministre exerce seul le pouvoir réglementaire autonome sous la forme de décrets ou règlements autonomes, dans les matières autres que celles prévues à l'article 34. [...]
[...] Parmi les actes administratifs, deux catégories apparaissent : les actes unilatéraux et les contrats administratifs. Les contrats administratifs sont des actes administratifs ayant un objet de service public ou comportant un régime exorbitant de droit commun dont la finalité est la satisfaction d'intérêts publics comme par exemple les marchés publics. L'acte administratif unilatéral est un acte juridique émanant de l'autorité administrative et qui peut faire grief c'est-à-dire qu'il peut être attaqué par les personnes dont les droits sont méconnus. Les actes administratifs unilatéraux, dont il sera question, se distinguent des contrats car ils s'imposent à autrui sans son consentement. [...]
[...] Enfin viennent les arrêtés ministériels ou interministériels ; préfectoraux ; du maire ; ainsi que les délibérations du conseil régional, général, municipal. La hiérarchie du domaine du règlement correspond au même schéma sauf qu'il n'y a pas de place pour la loi ici. Il correspond au pouvoir autonome du gouvernement ou règlements autonomes. B Le contrôle de la légalité des actes Toutes les mesures réglementaires doivent être inspirées et poursuivre un but d'intérêt général. S'il poursuit un but d'intérêt personnel, l'acte est illégal et correspond à un détournement de pouvoir qui vaut l'annulation de l'acte par le juge administratif. [...]
[...] Dans d'autres matières comme par exemple la défense nationale, l'enseignement, droit au travail etc., il ne peut que déterminer les principes fondamentaux Les lois énumérées dans l'une de ces matières sont donc votées par le parlement. Il en découle des décrets d'application de la loi dans ces matières. L'article 37 de la Constitution se déploie a contrario de celui de l'article 34 c'est-à-dire dans les matière autres qui sont du domaine de la loi Le gouvernement dispose d'une compétence de droit commun pour édicter des décrets autonomes dans tous les domaines, sauf ceux énumérés à l'article 34. [...]
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