La possibilité pour les citoyens d'avoir accès aux documents administratifs, c'est-à-dire aux dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès verbaux, statistiques, circulaires, directives, décisions... émanant de l'Administration n'a pas toujours été de soi.
En effet, dans le modèle traditionnel d'Administration, en vigueur jusque dans les années 70, la construction de l'Administration reposait sur la notion de service de l'intérêt général. Ainsi, l'Administration se devait de se tenir à l'écart de la société civile, pour ne pas interférer dans les intérêts particuliers. On parlait alors d'une Administration lointaine et hautaine, se refusant tout contact trop étroit avec ses administrés (...)
[...] On parlait alors d'une Administration lointaine et hautaine, se refusant tout contact trop étroit avec ses administrés. Depuis les années 70s, et notamment la loi du 17 juillet 1978 portant sur diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, un nouveau modèle d'Administration tend à renoncer au caractère autoritaire et lointain de l'Administration en adoptant une stratégie de transparence administrative. Cette volonté de transparence apparaît notamment avec l'énoncé d'un principe spectaculaire : toute personne peut avoir libre accès aux documents administratifs. [...]
[...] Ce qui m'amène à me demander comment le pouvoir législatif et le juge administratif ont permis de faire évoluer l'accès aux documents administratifs dans un souci de transparence administrative. Pour répondre à cette question, j'examinerai dans un premier temps l'évolution législative et jurisprudentielle du droit d'accès aux documents administratifs puis dans un second temps, j'étudierai la procédure d'accès aux documents administratifs en cas de refus de communication. L'évolution législative et jurisprudentielle du droit d'accès aux documents administratifs Pour développer ce premier point, j'étudierai tout d'abord le contenu de la loi du 17 juillet 1978 puis les évolutions législatives et jurisprudentielles depuis 1978 Le principe formulé par la loi du 17 juillet 1978 Les articles 1er et 3 du Titre I de la loi de 1978 énumèrent les documents administratifs susceptibles d'être accessibles aux administrés. [...]
[...] La saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs Depuis l'arrêt Commaret en 1962, la procédure d'accès aux documents administratifs a évolué dans le sens où les administrés sont désormais obligés de demander l'avis de la CADA avant de saisir le juge administratif en cas de refus de communication d'un document administratif par l'Administration. Ainsi, lorsqu'un administré se voit refuser l'accès à un document administratif, il peut saisir la CADA qui n'a qu'un mois pour se prononcer par le biais d'un avis. La commission prévient l'autorité qui a refusé l'accès du document administratif au citoyen de son avis. Le rôle de la CADA est ici plus de convaincre l'autorité administrative que de la contraindre. [...]
[...] Les administrés pouvant avoir accès aux documents administratifs diffèrent suivant la nature du document. En effet, les documents non- nominatifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, alors que les documents nominatifs ne peuvent être consultés seulement par la personne visée par le document. Cette dernière condition relève du droit de connaitre les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions [lui] sont opposées formulé à l'art de la loi. L'accès aux documents administratifs peut se faire de deux façons d'après l'art de la loi : - Soit par consultation gratuite sur place, à condition que la préservation le permette ou permette une reproduction. [...]
[...] Le recours contentieux, saisine d'une juridiction administrative L'autorité administrative peut refuser de nouveau l'accès aux documents administratifs à un citoyen, auquel cas elle décide de ne pas suivre l'avis de la CADA. L'administré pourra dans ce cas saisir le juge administratif (le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat en appel) qui devra statuer dans un délai de six mois maximum. Cette possibilité de recours contentieux, et donc d'intervention du juge administratif dans les relations entre l'Administration et les administrés confirme la volonté de faire de l'Administration une institution moins lointaine, moins hautaine, et surtout moins autoritaire. [...]
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