La France compte depuis l'an VIII, deux ordres de juridiction séparés : les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. Le dualisme juridictionnel en France, n'est pas écrit dans la Constitution. Cependant, il a été consacré par le Conseil Constitutionnel dans plusieurs décisions, en particulier celle du 22 juillet 1980, relative à la loi portant validation d'actes administratifs suivant laquelle l'indépendance de la juridiction administrative est garantie par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, de même que l'indépendance de l'autorité judiciaire est garantie par l'article 64 de la Constitution.
Le juge suprême dans l'ordre judiciaire est la Cour de Cassation. En matière administrative, le Conseil d'État est le juge suprême. Les conflits de compétences entre les deux ordres sont tranchés par le Tribunal des conflits (...)
[...] Le Conseil d'État est la juridiction administrative suprême. Selon l'article 331-1 du Code de justice administrative, Le Conseil d'État est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives. Avant la réforme de 1987, il résultait de l'arrêt d'Aillières du 7 février 1947 qu'en l'absence de volonté contraire clairement manifestée par le législateur, la précision que les décisions d'un organisme ne sont susceptibles d'aucun recours ne peut être interprétée comme excluant le recours en cassation devant le Conseil d'État Le contrôle de cassation était donc confiné aux décisions des juridictions administratives spécialisées et était à la fois une garantie pour les justiciables et un moyen pour le Conseil d'État d'assurer unité et cohérence de la jurisprudence. [...]
[...] Le dualisme juridictionnel est alors consacré, et le Conseil d'État s'ancre de plus en plus profondément au sein des institutions. Prévoyant les difficultés que ce dualisme juridictionnel était susceptible d'engendrer, la loi du 24 mai 1872, en même temps qu'elle a créé la justice administrative, a mis en place le Tribunal des Conflits, juridiction dont la vocation est de régler les difficultés dues au partage de compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif. De ce fait, la loi du 24 mai 1872, en mettant un terme à la justice retenue, aligne sur un même pied d'égalité, la justice judiciaire et la justice administrative, toutes deux justices déléguées. [...]
[...] L'arrêt Cadot du 13 décembre 1889, à condamné la théorie du ministre-juge s'instituant juge administratif de droit commun. Cette compétence à été transférée aux tribunaux administratifs parle décret du 30 septembre 1953, sauf pour des raisons territoriales ou matérielles, où le Conseil d'État doit encore être saisi directement, en premier et dernier ressort. Les raisons territoriales font que le Conseil d'État est directement compétent pour connaître des actes soit qui ne peuvent être rattachés à un territoire français, soit concernant un territoire plus vaste que celui du ressort d'un seul tribunal administratif. [...]
[...] L'obligation de prendre l'avis du Conseil d'État est sanctionnée en cas de non application : son omission frappe l'acte administratif en question de vise d'incompétence, que le juge peut relever d'office, le Conseil d'État étant co-auteur de l'acte. Cependant, il faut soulever que l'obligation de prendre l'avis du Conseil d'État n'oblige en rien le Gouvernement à le suivre, sauf en cas d'avis conforme. Le Conseil d'État est obligatoirement consulté dans un certain nombre de cas : en vertu de l'article 37 de la Constitution, il donne son avis lorsqu'il s'agit de modifier par décret un texte de forme législative intervenu dans le domaine réservé au pouvoir règlementaire. [...]
[...] D'où la nécessité de mettre en place une juridiction administrative, ou du moins de déléguer cette fonction à un organe indépendant de l'administration elle-même. C'est ce que tente de faire pour la première fois la loi du 3 mars 1849 (sous la IIème République), qui confie provisoirement la justice déléguée au Conseil d'État en l'autorisant à juger au nom du peuple français. Cette délégation n'est cependant que partielle puisque la loi ne modifie pas les attributions des Conseils de préfecture. [...]
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