Double définition jurisprudentielle du service public, arrêt Bouguen du 2 avril 1943, juridictions administratives, compétences, jurisprudence Narcy de 1963, Jean Rivero, jurisprudence APREI du Conseil d'Etat de 2007, Célia Vérot, financement public, droit commun, identification des activités publiques
Ni le législateur ni le constituant n'ont défini le service public de manière générale, même s'il convient de noter que certains services publics spéciaux seulement font l'objet d'une définition structurelle comme le service public de l'emploi, définit par le Code du travail, et les personnes qui y participent elles aussi énumérées. Il n'en reste pas moins qu'il n'existe aucune définition générale du service public. D'ailleurs, la jurisprudence a longtemps rechigné à définir ce terme en jouant en quelque sorte de son indétermination et de son ambiguïté. Toutefois, le Conseil d'État a finalement consacré deux définitions. En quoi consiste donc cette double définition jurisprudentielle du service public ?
L'une pour délimiter la compétence des juridictions administratives ; l'autre pour identifier les activités proprement dites, stricto sensu, de service public. La notion même de service public est apparue au XXe siècle pour justifier une extension de l'activité de l'administration, et de la compétence des juridictions administratives. La définition du service public donnée par la jurisprudence a étendu la compétence des juridictions administratives à l'égard de certains actes de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. C'est par exemple le cas dans la jurisprudence du Conseil d'État, du 2 avril 1943, Bouguen.
[...] Une nouvelle définition sera posée par la jurisprudence APREI du Conseil d'État en 2007. Celle-ci ne remplace pas la définition découlant de la jurisprudence Narcy, mais elle est alternative. Toutefois, il est important de noter que ces définitions ne sont « que » jurisprudentielles et peuvent par conséquent être écartées par le législateur. Dans cet arrêt, le Conseil d'État considère qu'une personne privée peut être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public, même si elle est dépourvue de prérogatives de puissance publique, notamment, lorsqu'eut égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de création, d'organisation et de fonctionnement aux obligations qui lui sont imposées (sujétions) ainsi que le contrôle de l'atteinte des objectifs qui sont assignés, il apparait que l'administration a entendu lui confier une telle mission (de service public). [...]
[...] Certaines activités dépourvues de prérogatives de puissance publique échappent à la qualification des services publics. Il ne s'agit donc pas ici de critères pour identifier les différentes formes de services publics, mais il s'agit pour Célia Vérot de la technique du faisceau d'indices. Ces indices peuvent être précisés par des jurisprudences ultérieures. A. Les conditions de création Le service public peut avoir été créé par une personne publique. La personne privée qui le gère peut aussi avoir été ou non constituée à son initiative. [...]
[...] Donc, la prérogative de puissance publique est moins nécessaire lorsque le contrôle et les sujétions sont forts. Le service public s'accomplit surtout par la fourniture de services ou de prestations en nature. Cette fourniture ne nécessite pas toujours la détention de pouvoirs exorbitants (de droit commun). C'est par exemple le cas lorsque le législateur qualifie lui-même de service public des organismes dépourvus de prérogatives de puissance publique à l'image des cliniques privées à but non lucratif participant au service public hospitalier. [...]
[...] La personne publique peut en vertu du cadre contractuel ou législatif et réglementaire contrôler les objectifs poursuivis et les moyens employés dans les mêmes conditions que les organes dirigeants. C. Les conditions de fonctionnement Un financement reposant sur des recettes publiques est un indice essentiel. L'existence d'un financement public, son importance dans le financement de l'activité par la personne morale de droit privé sont significative pour la qualification de service public. D. Les obligations imposées et les objectifs à atteindre Pour Célia Vérot, ces obligations et objectifs compensent l'absence de prérogative de puissance publique dans la façon dont l'organisme privé assume la satisfaction des besoins. [...]
[...] C'est donc pour les identifier que le service public fut défini de façon prétorienne. Il y a donc une répartition entre la compétence des juridictions administratives et celle des juridictions judiciaires. C'est sur cette base que la jurisprudence a défini le service public par la réunion de trois critères dans la jurisprudence Narcy du Conseil d'État en 1963 : - Une mission d'intérêt général ; - La détention de prérogatives de puissance publique ; - Activité exercée par la personne publique ou la personne privée sous le contrôle de la personne publique Toutefois, cette définition prétorienne n'a pas pleinement convaincu la doctrine Une définition fonctionnelle du service public La logique à laquelle aboutit la jurisprudence Narcy n'a jamais totalement convaincu la doctrine. [...]
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