Cours de droit administratif traitant de l'utilisation privative du domaine public. Il énumère les règles principales d'occupation et les règles communes. Il présente les utilisations fondées sur une autorisation unilatérale puis les utilisations fondées sur des autorisations contractuelles.
[...] Considérations propres au domaine L'autorité administrative doit respecter le droit du public usager. L'autorisation d'occupation doit se concilier avec les usages que le public est normalement en droit d'exercer sur le domaine public L'autorité administrative ne doit pas porter atteinte aux droits des occupants antérieurs, déjà titulaires d'autorisation. Considérations extérieures au domaine Quand l'autorité administrative délivre une autorisation elle doit respecter la liberté du commerce et de l'industrie, qui est considéré comme une composante de la liberté d'entreprendre. Elle doit, également, respecter les règles du droit de la concurrence, en ce sens que l'octroi des autorisations ne doit pas s'accompagner d'une atteinte de la concurrence aussi bien interne que communautaire. [...]
[...] C'est une occupation superficielle du domaine public qui ne modifie pas l'assiette du domaine public. Par exemple, les terrasses de café Au contraire, la permission de voirie est une occupation avec emprise du sol. Par exemple, les postes de distribution d'essence, les kiosques à journaux. La distinction à, tout d'abord, des conséquences quant à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. C'est l'autorité de police qui délivre le permis de stationnement. A l'inverse, c'est l'autorité gestionnaire du domaine qui délivre l'autorisation de voirie. [...]
[...] Cet article rappelle que toute occupation donne lieu au paiement d'une redevance et prévoit 2 cas d'occupations gratuites : Quand l'occupation du domaine public est la condition de l'exécution de travaux publics, ou de la présence d'un ouvrage publique. Quand l'occupation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même. La nature juridique de la redevance a fait l'objet d'une controverse à l'issue de laquelle le conseil d'État a décidé de considérer qu'il s'agissait d'une redevance administrative, en quelque sorte sui generis. L'article 21.25 du CGPPP clarifie un peu la question de la redevance. On peut déduire cet article qu'il s'agit d'une redevance pour services rendus. [...]
[...] Le juge administratif n'intervient que sur l'abus de position dominante et sanctionne soit l'acte qui traduit de la part du gestionnaire domanial un abus de position dominante, soit l'acte qui place l'occupant du domaine dans cette situation d'abus de position dominante. Par hypothèse même, l'introduction du droit de la concurrence ne concerne que les dépendances du domaine public qui sont le siège d'activité de production, de distribution et de services. Le CGPPP n'a pas expressément assujetti la délivrance d'autorisation d'occupation à un formalisme destiné précisément à assurer le respect des règles de la concurrence. [...]
[...] Or, d'une certaine manière, cette obligation implique la mise en œuvre de procédure spécifique. Certains textes récents et particuliers prévoient que certains contrats, ayant pour objet la réalisation d'équipements ou l'accomplissement de missions destinées au service public de la police, gendarmerie ou au service public hospitalier, sont soumis pour leur passation à des procédures spécifiques qui se rapprochent de celle prévues par le nouveau code des marchés publics. Il s'agit de la loi du 29/08/2002 pour la sécurité intérieure, la loi du 9/9/2002 pour la justice et la loi du4/09/2003 sur le SP hospitalier. [...]
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