Le régime juridique du domaine public a pour objectif essentiel de protéger ce dernier contre toute atteinte susceptible de lui être portée.
Sont, par conséquent, soumis à un ensemble de règles : l'incorporation au domaine public mais également sa sortie, la délimitation de ce même domaine, la répartition du domaine public entre les collectivités publiques, les charges pesant sur le domaine public et la protection pénale dudit domaine. Mais n'oublions pas qu'en abordant la répartition du domaine, il fallait nécessairement en rappeler la consistance qui a subi plusieurs changements avec l'acte II de la décentralisation.
[...] D'autre part, les riverains du domaine public se voient imposer des limitations exorbitantes par rapport à leur droit de propriété. Les servitudes administratives sont ainsi de trois types : l'obligation de ne pas faire ou de s'abstenir, l'obligation de laisser faire, de supporter et l'obligation de faire, d'exécuter certains travaux. Il s'agit, entre autres, des servitudes de passage destinés à faciliter l'accès des piétons à la mer, des servitudes d'essartage qui oblige le propriétaire de forêts, traversées par des routes, à enlever le bois et les broussailles sur une largeur de 20 mètres, l'obligation de nettoyer son trottoir et la servitude du raccordement à l'égout. [...]
[...] La sortie d'un bien doit respecter une procédure plus rigoureuse que son entrée, en ce sens, qu'elle soustrait ce bien au régime juridique très protecteur de la domanialité publique. Cette sortie varie en fonction que le bien est issu du domaine public naturel ou du domaine public artificiel. En principe, la sortie d'un bien du domaine public naturel devrait résulter, comme l'incorporation, de la survenance de phénomènes physiques. Toutefois, la loi a prévu d'importantes exceptions. Ainsi, la sortie d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un canal du domaine public fluvial nécessite un décret en conseil d'Etat après enquête publique. [...]
[...] De même, la sortie d'un bien du domaine public artificiel est strictement subordonnée à un acte juridique de désaffectation (ou classement). L'autorité habilitée à affecter un bien est également habilitée à le désaffecter. La procédure de désaffectation présente un caractère plus solennel que la procédure d'affectation. Ainsi, la désaffectation formelle d'un bien du domaine public artificiel est nécessaire mais insuffisante si elle n'est pas suivie de la désaffectation réelle du bien. Et un bien désaffecté uniquement en fait, fait toujours partie du domaine public de la personne publique propriétaire. [...]
[...] La délimitation se borne alors à constater les limites du domaine. En principe, les droits de propriété invoqués par les riverains se retrouvent inopérants pour ester en justice, toutefois, certains cas particuliers leur permettent de conserver la possibilité d'attaquer une délimitation par la voie du recours en annulation. Ce contentieux relève du juge administratif. Par exemple, une délimitation effectuée en violation des règles de fond la régissant est susceptible de recours. La délimitation du domaine public artificiel relève, quant à elle, de décisions administratives. [...]
[...] Les aisances de voirie font partie de ces derniers. Ainsi, la circulation générale à laquelle le domaine public routier est affecté n'est pas une fin en soi, mais tend à garantir la desserte des immeubles qui le bordent. En revanche, les promenades, parcs, marchés et autres dépendances du domaine public qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale ne comportent pas d'aisances de voirie. Ces aisances de voirie sont constituées par : le droit de vue permettant de pratiquer des ouvertures sur la voie publique sans aucune distance minimale, le droit d'égout ou droit d'écoulement des eaux permettant le déversement des eaux pluviales et ménagères dans les caniveaux aménagés à cet effet (pour les autoroutes, il est soumis à permission de voirie) et enfin, le droit d'accès comportant non seulement, le droit d'ouvrir une porte pour accéder à l'immeuble mais également, celui de libre desserte. [...]
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