Document portant sur la protection de l'utilisation du domaine public. Celle-ci revêt 3 aspects principaux qui seront abordés dans les différentes parties : obligation d'entretien du domaine public, possibilité d'instituer des charges de voisinage au domaine public et impossibilité relative de constituer des droits réels dans le domaine public.
[...] Il peut y avoir des servitudes sur le domaine public fluvial. Par exemple, la servitude de hallage et de marchepied. Il existe des servitudes établies par faveur des propriétés voisines du domaine public qui, de fait, ne concernent que le domaine public routier. Ces servitudes sont appelées aisance de voirie Elles regroupent 3 catégories de droit : Le droit d'accès aux propriétés riveraines d'où découle un droit de desserte qui permet d'arrêter un véhicule pour charger et décharger les marchandises et les personnes. [...]
[...] Chapitre 2 La protection de l'utilisation du domaine public Elle revêt 3 aspects principaux : Obligation d'entretien du domaine public. Possibilité d'instituer des charges de voisinage au domaine public. Impossibilité relative de constituer des droits réels dans le domaine public. Section 1 : Obligation d'entretien du domaine public Cette obligation protège toutes les dépendances du domaine public qu'elles aient ou non reçu un aménagement spécial, c'est-à-dire qu'il s'agisse du domaine public naturel ou du domaine public artificiel. Cette obligation est parfois atténuée par une obligation qui peut être faite aux particuliers de participer aux charges d'entretien. [...]
[...] Elles peuvent décider des AOT constitutives de droit réel, mais ces autorisations ne peuvent être délivrées qu'en vue de l'accomplissement d'une mission de service publique ou opération d'intérêt général relevant de leur compétence. Par conséquent, pour les collectivités territoriales, le législateur n'a pas jugé utile de leur permettre de consentir des droits réels aux occupants qui poursuivent des activités commerciales sans lien avec le service public ou l'intérêt général. [...]
[...] Leur objectif est de favoriser le financement privé des équipements situés sur le domaine public. La loi du 5 janvier 1988 Dans son article 13, codifiés vos articles L 31.11 et du code des collectivités territoriales, cette loi permet aux collectivités territoriales de consentir pour une durée de 18 à 99 ans des baux emphytéotiques administratifs sur le domaine privé et également sur le domaine public. Le bail emphytéotique est l'institution du code rural adapté au droit public, et qui, dans ce cadre, ne peut être institué que dans certaines limites. [...]
[...] Cette expansion s'est faite avec une modification des règles applicables. Cette loi concerne uniquement le domaine public artificiel de l'État et de ses établissements publics. En vertu de cette loi, le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public est, sauf prescription contraire, titulaire d'un droit réel qui lui confère, pour la durée de l'autorisation, des prérogatives et obligations de propriétaire. Il pourra donc consentir, lui aussi, des hypothèques pour garantir des emprunts contractés et, plus encore, pour garantir le financement de l'investissement qui peut donner lieu à un crédit bail. [...]
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