Le domaine public immobilier était auparavant défini uniquement par la jurisprudence. Le juge qualifiait de dépenses publiques les biens appartenant au domaine public et affectés à certaines fins d'intérêt général. Ces conditions sont, en substance, reprises à l'heure actuelle dans le Code général de la propriété des personnes publiques, qui pose, en son art. L. 2111-1 que le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'art. L.1 est composé des biens lui appartenant et qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public, pourvu qu'en ce cas il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service.
La condition tenant à la propriété du bien. Tout d'abord, seules les personnes publiques peuvent être propriétaires de dépendances du domaine public. Il n'y a pas de changement par rapport à la situation existant avant le Code général de la propriété des personnes publiques sur ce point, puisque la jurisprudence n'avait jamais prévu que des personnes privées puissent être propriétaires de dépendances du domaine public.
[...] L pose le principe que le Code s'applique à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics, tandis que l'art. L2. précise que les autres personnes publiques ne sont soumises au Code que dans la mesure où leur statut le prévoit. Cela signifie qu'aujourd'hui les biens de ces personnes publiques spéciales ne suivront pas nécessairement le régime de la domanialité publique, quand bien même ils seraient affectés à l'intérêt général. Il faudra que leur statut prévoie expressément que ce régime a vocation à s'appliquer à elles. [...]
[...] Par exemple, a été qualifié de domaine public en vertu de cette théorie l'ensemble des parcelles se trouvant dans l'enceinte d'un aéroport (CAA Marseille mai 2000). Cette théorie est apparue de façon très épisodique dans la jurisprudence, plutôt dans des arrêts de CAA que dans des arrêts de principe du Conseil d'Etat. On peut considérer qu'elle se confond avec la théorie de l'accessoire (divergences doctrinales sur ce point). Elle n'est pas a priori reconnue dans le CGPPP. La théorie de la domanialité publique virtuelle - La jurisprudence antérieure au CGPPP permettait de considérer qu'un bien appartenant à une personne publique relevait de son domaine public alors même que la condition d'affectation n'était pas encore remplie. [...]
[...] Néanmoins, cette analyse reposait sur une confusion entre le domaine public hertzien et l'espace hertzien. En réalité en effet, la domanialité publique ne concerne que les ondes radioélectriques elles-mêmes, non le support dans lequel elles se propagent. De fait, cette distinction étant progressivement assimilée, les pouvoirs publics ont commencé à reconnaître l'existence d'un domaine public hertzien (CE févr Société radio-Atlantique). Par la suite, c'est le législateur qui a consacré l'existence de ce domaine public hertzien, notamment par la loi du 17 janvier 1989, prévoyant que l'utilisation de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. [...]
[...] C'est un procédé extrêmement rigoureux, mais qui est maintenu en raison de son caractère efficace pour modifier ou rectifier soit l'axe soit la largeur des voies publiques. Concrètement, l'alignement peut procéder de deux types d'opération : alignement individuel ou plan d'alignement. - Le plan d'alignement va déterminer de manière générale les limites d'une voie ou d'un ensemble de voies. C'est le plus exorbitant de ces deux actes. Il emporte transfert de propriété du sol des propriétés privées sur lesquelles il empiète. Ce transfert n'est pas forcément immédiat. [...]
[...] - Servitude de reculement (art. 112-5 et 112-6 du Code de la voirie routière) : aucune nouvelle construction ne pourra être entreprise dans le périmètre, et aucun travail confirmatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement; - Le plan d'alignement est une procédure très contestable, quand bien il serait précédé d'une enquête publique, d'autant plus qu'il n'a pas été notifié, mais seulement publié (comme tous les actes réglementaires) pour être opposable. Les propriétaires sont généralement pris de court, car au moment où ils s'apercevront qu'ils sont frappés d'alignement, le délai de recours sera souvent expiré. [...]
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