L'origine du bien est sans importance. Un élément du domaine public peut avoir été une propriété privée. Est également sans importance l'intention manifestée par l'administration, qu'elle résulte d'un acte unilatéral ou d'un contrat.
Font partie du domaine public les biens appartenant aux personnes publiques et qui sont affectés soit à l'usage direct du public, soit à un service public, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial (définition jurisprudentielle).
Cette définition a été modifiée par le code de la propriété des personnes publiques qui reprend la même formulation mais dit que « qu'il fasse l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». (article L 2111-1) (...)
[...] Les dépendances de ces cours d'eau, lacs et canaux : les quais, les écluses les chemins de hallage) font également partie du domaine public fluvial : on applique ici la théorie de l'accessoire, qui permet d'étendre la domanialité à des éléments annexes. La gestion des voies navigables du domaine de l'Etat est confiée à un EPIC intitulé VNF (Voies Navigables de France), organisme qui s'est substitué à l'Office National de la Navigation. Le domaine public terrestre. La domanialité publique des biens qui en font partie ne résulte pas de la volonté du législateur, mais de la mise en œuvre de critères jurisprudentiels (cf. affectation alternative et aménagement spécial). [...]
[...] L'alignement individuel est délivré par arrêté préfectoral, départemental ou municipal, selon qu'il concerne une route nationale, départementale ou communale. Les effets de l'alignement individuel. L'arrêté individuel fixe les limites de la voie au droit de la propriété conformément au contenu du plan d'alignement. L'alignement individuel a donc un effet déclaratif. Si aucun plan n'a été établi, l'administration est quand même tenue de délivrer l'alignement individuel. Dans ce cas, elle doit se baser sur les limites de fait de la voie. [...]
[...] Cette loi relâche le lien entre un phénomène naturel (caractère navigable ou flottable) et la domanialité publique. - la loi du 16/12/1964, qui permet d'étendre par décret en CE la domanialité publique à tous les cours d'eau, lacs et canaux nécessaires à l'alimentation en eau des voies navigables, aux besoins de l'industrie et de l'agriculture, à l'alimentation des populations et à la protection contre les inondations. On retrouve ce texte dans le Code du domaine public fluvial (art. 1er). Cette loi réalise une extension considérable du domaine public fluvial. [...]
[...] Le sol et le sous-sol de la mer territoriale. Il fait partie du domaine public maritime depuis une loi du 28/11/1963. La largeur de la mer territoriale a longtemps été de 3 milles marins, ce qui représente environ 5,5 km. Depuis une loi du 24/12/1971, la largeur de la mer territoriale est de 12 milles marins, soit environ 22 km. Le plateau continental ne fait pas partie du domaine public. La mer elle- même ne fait pas partie du domaine public (c'est le sol et le sous-sol). [...]
[...] L.112-1 du Code de la voirie routière. Cet art. précise que l'alignement est fixation des limites que l'administration entend donner au domaine public aux droits des propriétés riveraines des voies de communication”. C'est un procédé unilatéral. Ce procédé peut être attributif (ie qu'à l'occasion de l'alignement, l'administration peut modifier les limites existantes et empiéter sur les propriétés riveraines, alors que la délimitation du domaine public naturel a un caractère purement déclaratif). La procédure d'alignement comprend deux étapes. Le plan d'alignement. [...]
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