Carré de Malberg écrit dans son célèbre ouvrage loi, expression de la volonté générale que « l'horizon de la loi s'étend à l'infini ». La Ve République vient alors rompre avec cette idée.
En effet, la nouveauté se présente dans ce qu'on appelle la rationalisation du régime, qui passe par un affaiblissement des pouvoirs du Parlement au profit du Gouvernement, et cela dans le but de palier l'instabilité gouvernementale inhérente aux régimes précédents (...)
[...] On verra alors comment le respect ou non par le Parlement du domaine de la loi est déterminé par la volonté du pouvoir exécutif et donc de quelle manière les objectifs de l'introduction de ces articles n'en demeurent pas moins assurés, malgré une interprétation extensive du domaine de la loi, La distinction entre le domaine de la loi et celui du règlement soumise à la volonté du pouvoir exécutif Tout d'abord, il faut noter que le contrôle du respect du domaine de la loi par les autorités administratives assuré par le Conseil d'Etat pourrait être assimilé à un contrôle d'opportunité. En effet, l'exécution du contrôle de légalité d'un acte règlementaire, est soumise à l'éventualité qu'un particulier forme une requête auprès du Conseil d'Etat au sujet de cet acte règlementaire. De cette manière, il ne s'agit pas d'un contrôle systématique. En revanche, le contrôle du respect du domaine du règlement par le législateur, n'est pas soumis au hasard. [...]
[...] Aussi, la jurisprudence du conseil constitutionnel va alors dans le sens d'extension du domaine de la loi en la définissant également par référence aux textes évoqués ci-dessus. Ainsi on peut donner pour exemple une décision 73-80L rendue le 8 novembre 1973 par le conseil constitutionnel. L'objet de cette décision reposait sur le fait de savoir si les contraventions, qui jusqu'en 1994 avec l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, pouvaient être punies de peines privatives de liberté était de la compétence du pouvoir législatif ou du pouvoir réglementaire. [...]
[...] Aucun domaine n'est donc à priori interdit au législateur. Certains diront qu'il n'y a ni une compétence de droit commun, ni d'attribution, mais uniquement des domaines propres dont les frontières sont mouvantes. On semble alors s'éloigner de plus en plus de la volonté des constituants de 1958 de contenir la loi dans un domaine précis et ce de façon stricte, d'autant plus qu'à côté le conseil d'Etat punit de manière impitoyable les empiètements du pouvoir règlementaire dans le domaine législatif, et ce dans le cadre du contrôle de légalité des actes règlementaires. [...]
[...] Ceci s'explique car celui-ci ne se limite pas au seul article 34. Il arrive que législateur justifie son intervention en s'appuyant sur d'autres textes, plus précisément des textes a valeur constitutionnelle. En effet, l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits et que ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. [...]
[...] En effet, la conception stricte d'une délimitation entre le domaine de la loi, et celui du règlement apparaît avoir été nuancée, et ce notamment par la pratique et la jurisprudence du conseil constitutionnel. De quelle manière malgré une interprétation extensive de la loi, la délimitation du domaine de celle-ci semble remplir ses objectifs ? Il s'agira alors dans un premier temps de montrer en quoi la nuance apportée à la délimitation de ces deux domaines, pourraient remettre en cause les objectifs attendus par cette réforme introduite par la Ve République Puis, dans un second temps on déterminera comment, malgré tout, cette nuance ne remet pas en question le caractère révolutionnaire de l'introduction d'une délimitation d'un domaine précis attribué à la loi (II). [...]
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