Diversification du service public, régime juridique, collectivités locales, tribunal des conflits, domanialité publique, SPIC Service Public Industriel et Commercial, gestion publique
Quelle qu'en soit la nature, le service public doit faire l'objet d'une décision de création qui est différente selon la collectivité concernée. C'est normalement le gouvernement pour l'État sauf le cas où la création du service met en cause une matière relevant de la loi : par exemple la liberté du commerce et de l'industrie.
Ce sont les assemblées délibérantes pour les collectivités locales dont la compétence est déterminée par la loi.
L'autorité qui a la compétence nécessaire pour créer le service dispose en général de la compétence qui permet de déterminer ses règles d'organisation et de fonctionnement. Il va de soi que la décision de création oblige l'autorité compétente à poser les règles nécessaires au fonctionnement du service. Celui-ci doit fonctionner tant que sa suppression n'a pas été décidée.
[...] La définition du service public industriel et commercial repose sur trois éléments : une activité commerciale, un but lucratif et une organisation analogue à celle d'un service industriel privé équivalent. Si l'activité du service correspond à cette définition, il est logique de la soumettre au droit normalement prévu pour régir les activités commerciales et industrielles, c'est-à-dire le droit commun. Les relations du service avec les usagers et avec ses fournisseurs seront des relations commerciales et comme telles, soumises au droit commercial ; les personnels seront soumis au droit du travail à l'exception du directeur général et du chef de la comptabilité. [...]
[...] Les biens sont soumis au droit privé à l'exception des biens qui sont affectés au fonctionnement du service public, par exemple les installations portuaires ou ferroviaires. Ainsi des exceptions peuvent également se présenter qui laissent une place à l'application du droit administratif ; on en a déjà vu un exemple à propos du personnel de direction et du chef de la comptabilité et des biens ; mais il en est d'autres : tout ce qui concerne l'organisation du service, ou les règles régissant son fonctionnement, relève du pouvoir de réglementation de l'autorité responsable du service, même si le service est géré par une personne de droit privé (TC ; 15 janvier 1968, Époux Barbier c/Air France, GAJA. [...]
[...] 706). Cela ne signifie pas un déclin du droit administratif. Certes, il n'est plus le droit exclusif du service public, mais celui-ci s'est considérablement étendu dans le temps même où se développait le recours à la gestion privée. On peut ainsi affirmer que, s'il y a eu « privatisation » de la gestion des services publics, ce phénomène s'est accompagné d'un autre, d'une ampleur au moins égale, la publicisation d'un grand nombre d'activités qui étaient antérieurement des activités purement privées. [...]
[...] La diversification du régime juridique du service public Quelle qu'en soit la nature, le service public doit faire l'objet d'une décision de création qui est différente selon la collectivité concernée. C'est normalement le gouvernement pour l'État sauf le cas où la création du service met en cause une matière relevant de la loi : par exemple la liberté du commerce et de l'industrie. Ce sont les assemblées délibérantes pour les collectivités locales dont la compétence est déterminée par la loi. [...]
[...] En principe, le service public administratif est soumis à un régime de droit administratif : il est l'objet d'une gestion publique, conformément à la jurisprudence traditionnelle élaborée au début du siècle. On peut illustrer cela en examinant les divers actes, situations ou opérations, que doivent prendre, ou auxquelles sont confrontées, les autorités responsables de ces services. Ces autorités agissent par la voie de la décision unilatérale ; elles passent des contrats administratifs ; les biens qui sont affectés au service public sont soumis à la domanialité publique ; elles peuvent utiliser la prérogative de l'expropriation et leurs travaux sont soumis au régime des travaux publics. [...]
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