La distinction SPA/SPIC est-elle encore légitime aujourd'hui ?
La distinction SPA/SPIC est-elle dépassée aujourd'hui par la distinction entre service marchand et service non marchand ?
La notion de service public n'a jamais été clairement définie dans les textes législatifs et réglementaires. Ainsi, c'est à la jurisprudence et à la doctrine qu'est revenue la tâche de dessiner une telle définition. Il est aujourd'hui admis que l'expression « service public » désigne à la fois une activité et un organe. Dans son approche fonctionnelle, le service public s'assimile à la production et à la gestion d'un service d'intérêt général. D'un point de vue organique, cette notion regroupe l'ensemble des organismes publics et privés chargés de gérer et d'exécuter ses missions.
Jusqu'au début du XXe siècle, la notion de service public correspondait à un régime relativement unitaire de soumission au droit administratif. Cependant, le juge va rapidement prendre conscience d'une évolution. En effet, les personnes publiques commençaient à prendre en charge des activités se trouvant en dehors de leur mission traditionnelle, à la manière de personne privée. Au fur et à mesure sur les activités des personnes publiques se diversifiaient, il est rapidement devenu difficile de leur appliquer un régime juridique unitaire. Deux choix étaient alors envisageables. Soit on pouvait assurer que ces types d'activités n'étaient pas des services publics, soit il fallait adopter plusieurs types de service public auxquels des régimes juridiques distincts seront applicables selon que les personnes publiques exercent des activités d'intérêts généraux ou agissent comme des personnes privées.
[...] Par conséquent, certains auteurs affirment qu'il faudrait remplacer cette distinction au profit de celle de service marchand et non marchand, distinction démontrée par le droit de l'Union européenne. Ainsi, la justification pouvant être apportée à l'idée de la soustraction de la distinction SPA/SPIC à celle des services marchands et non marchands se trouve dans la progression accrue aujourd'hui de la concurrence. Cela conduit notamment à une évolution des activités prisent en chargent directement par des personnes publiques. On observe, en effet, à un phénomène de privatisation du statut juridique de certaines entités suite au développement du droit de l'Union européenne. [...]
[...] Ainsi, le SPA peut modifier le fonctionnement du service quand il le souhaite. Au contraire, les SPIC sont soumis au droit privé dans leur gestion et leur comptabilité ou dans leurs relations avec les tiers. Ainsi, les usagers des SPIC se trouvent toujours dans une situation contractuelle de droit privé. Ainsi, en principe, la gestion d'un SPA sera confiée à une personne publique, ce qui justifiera l'application du droit administratif. Au contraire, et réciproquement, la gestion d'un SPIC sera du ressort d'une personne privée ce qui commandera l'application du droit privé. [...]
[...] Par exemple, les rapports entre les services de la Poste et ses usagers sont régis par le droit privé depuis 1990. Dans plusieurs hypothèses, les règles du droit public s'appliquent au régime des SPIC. Ainsi, la jurisprudence a admis qu'un SPIC pouvait disposer de prérogatives de puissance publique pour mener à bien son activité et prendre de véritables actes administratifs. En effet, comme le montre l'arrêt du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968 Compagnie Air France un gestionnaire privé d'un service public est habilité à prendre des règlements administratifs pour l'organisation et le fonctionnement du service. [...]
[...] Cependant, sous l'impact du droit de la concurrence, droit d'origine européenne, la distinction entre SPA et SPIC a montré ses limites. En effet, l'extension du marché a eu pour effet de soumettre de nombreux services publics à de nouvelles règles. Ainsi, il est possible de dire qu'aujourd'hui la distinction entre SPA et SPIC semble être dépassée et renouvelée par la distinction entre service marchand et service non marchand, corollaire d'une application, ou non, du droit de la concurrence. La distinction SPA/SPIC est-elle dépassée aujourd'hui par la distinction entre service marchand et service non marchand ? [...]
[...] Cependant, il convient de reconnaitre que la distinction entre service marchand et non marchand correspond majoritairement à la distinction SPA/SPIC. En effet, malgré certaines divergences entre les deux distinctions, la plupart des SPA correspondent à des services non marchands comme c'est le cas, par exemple, des services régaliens. Ainsi, il semble bien que remplacer cette dernière ne constitue pas un énorme changement en la matière. On peut donc assurer que la distinction entre service marchand et non marchand n'a, pour le moment, pas supplanté la distinction en SPA et SPIC, mais elle semble la compléter. [...]
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