Cette distinction n'est pas opérée pour décrire des activités qui seraient de différentes sortes, pour mieux comprendre la variété des services publics, c'est une distinction à une portée pragmatique car une fois qu'on opère cette classification on va appliquer des règles différentes d'une classe à une autre.
La jurisprudence Bac d'Eloka consacre la pénétration importante du Droit privé dans les activités de service public. Ce n'est pas parce qu'une activité est un service public que le Droit administratif s'applique forcément (...)
[...] Le juge fait comme si en organisant les modalités d'organisation et de fonctionnement d'un service, ils avaient manifesté parfois malgré eux la volonté que ce soit un SPA ou un SPIC. Pour autant, il ne s'agit pas de les laisser décider de la qualification qu'ils opèrent, du régime juridique qui leur sera applicable. La qualification opérée par le pouvoir réglementaire est pour le juge un indice supplémentaire mais n'hésite pas à renverser la qualification de l'autorité réglementaire s'il l'estime nécessaire. [...]
[...] Il interprète de manière variable chacun de ces critères. Cela permet au juge de bénéficier d'une certaine liberté dans cette qualification ce qui lui permet de s'adapter au mieux dans ces matières parfois sensibles. Les trois critères d'identification des SPIC L'objet du service Pour que la présomption soit renversée, la jurisprudence exige que l'objet du service public soit semblable à celui d'une activité privée, c'est-à-dire tourné vers l'achat, la vente, la production de biens ou de services. Le CGCT emploie une expression assez proche de celle de Matter : AL2221-1 autorise sous conditions les communes ou les groupements de communes à Le critère de l'objet rarement déterminant seul. [...]
[...] Le juge va choisir dans l'ensemble des caractéristiques que présentent l'organisation et le fonctionnement du service celles qui lui semblent déterminantes. Idée est de savoir si ce mode de fonctionnement est semblable ou dissemblable avec activité privée mais tout dépend de ce que l'on choisit de prendre en considération. Le commissaire avait d'ailleurs dit qu'on ne peut pas exiger une similitude totale dans le mode d'organisation et de fonctionnement entre un service public et une activité privée. La latitude dont bénéficie le juge résulte de deux facteurs : - D'une part, chaque critère peut faire l'objet d'interprétations très différentes, variable dans le temps et l'espace. [...]
[...] Par exception, d'un point de vue général, si l'activité de SPIC concerne l'exercice de prérogative de puissance publique comme la police, la réglementation, même si sa qualification de SPIC résulte de la loi, la compétence revient au juge administratif. Si c'est un décret qui qualifie une activité de SPIC, le juge administratif peut requalifier l'activité car l'activité en réalité était purement administrative. (Arrêt TC distillerie bretonne.) En revanche tout ce qui concerne l'organisation du service public et de son fonctionnement reste soumis au droit administratif donc au juge administratif. [...]
[...] Ce critère de l'objet ne suffit pas à renverser la présomption selon laquelle un service public est administratif. Le mode de financement du service Un service public, pour se voir reconnaître la qualité de SPIC par le juge, doit puiser l'essentiel des ressources nécessaires à son fonctionnement dans les redevances perçues sur les usagers du service en contrepartie des prestations fournies. Cela implique qu'il existe une adéquation minimale entre le prix demandé à l'usager et le coût du service. Cela implique que le coût réel de la prestation fournie soit assumé par l'usager et pas au contribuable. [...]
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