La distinction SPA/SPIC est-elle encore légitime aujourd'hui ?
La distinction SPA/SPIC est-elle dépassée aujourd'hui par la distinction entre service marchand et service non marchand ?
La notion de service public n'a jamais été clairement définie dans les textes législatifs et réglementaires. Ainsi, c'est à la jurisprudence et à la doctrine qu'est revenue la tâche de dessiner une telle définition. Il est aujourd'hui admis que l'expression « service public » désigne à la fois une activité et un organe. Dans son approche fonctionnelle, le service public s'assimile à la production et à la gestion d'un service d'intérêt général. D'un point de vue organique, cette notion regroupe l'ensemble des organismes publics et privés chargés de gérer et d'exécuter ses missions.
Jusqu'au début du XXe siècle, la notion de service public correspondait à un régime relativement unitaire de soumission au droit administratif. Cependant, le juge va rapidement prendre conscience d'une évolution. En effet, les personnes publiques commençaient à prendre en charge des activités se trouvant en dehors de leur mission traditionnelle, à la manière de personne privée. Au fur et à mesure sur les activités des personnes publiques se diversifiaient, il est rapidement devenu difficile de leur appliquer un régime juridique unitaire. Deux choix étaient alors envisageables. Soit on pouvait assurer que ces types d'activités n'étaient pas des services publics, soit il fallait adopter plusieurs types de service public auxquels des régimes juridiques distincts seront applicables selon que les personnes publiques exercent des activités d'intérêts généraux ou agissent comme des personnes privées.
Ainsi, progressivement, la jurisprudence a admis que des services publics puissent être soumis à une gestion privée. Cette reconnaissance est à l'origine de la distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC), distinction opérée à partir de l'arrêt du Tribunal des conflits « société commerciale et l'Ouest africain » de 1921.
[...] Dans plusieurs hypothèses, les règles du droit public s'appliquent au régime des SPIC. Ainsi, la jurisprudence a admis qu'un SPIC pouvait disposer de prérogatives de puissance publique pour mener à bien son activité et prendre de véritables actes administratifs. En effet, comme le montre l'arrêt du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968 Compagnie Air France un gestionnaire privé d'un service public est habilité à prendre des règlements administratifs pour l'organisation et le fonctionnement du service. Par ailleurs, les contrats des SPIC avec leurs fournisseurs contenant des clauses du droit commun peuvent être des contrats de droit administratif. [...]
[...] Par conséquent, le service qui est proche de celui d'une entreprise privée sera considéré comme industriel et commercial. A contrario, une activité tendant à faire appliquer ou à appliquer une réglementation ou une politique sera considérée comme un service de type administratif. Un deuxième critère concernant les origines des ressources vient compléter le premier. Ici, le juge devra rechercher si les ressources proviennent des redevances versées par les usagers ou si elles proviennent des recettes fiscales ou des subventions publiques. [...]
[...] Soit on pouvait assurer que ces types d'activités n'étaient pas des services publics, soit il fallait adopter plusieurs types de service public auxquels des régimes juridiques distincts seront applicables selon que les personnes publiques exercent des activités d'intérêts généraux ou agissent comme des personnes privées. Ainsi, progressivement, la jurisprudence a admis que des services publics puissent être soumis à une gestion privée. Cette reconnaissance est à l'origine de la distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC), distinction opérée à partir de l'arrêt du Tribunal des conflits société commerciale et l'Ouest africain de 1921. La jurisprudence a mis en lumières des critères servant à effectuer une distinction. [...]
[...] Le droit de l'Union européenne a eu une influence importance sur les services publics en France puisque la logique du droit de l'Union européenne tend à développer la libre concurrence. À partir des années 1980, les discussions traditionnelles sur ce que sont ou doivent être les activités de service public et sur les modalités de leur organisation se sont situées dans le cadre d'un droit communautaire dont la logique a pu sembler ne pas être celle du droit français. Le rapport de Denoix de Saint Marc semble mettre en lumière les différences qui opposent la vision française du service public à celle européenne. [...]
[...] La distinction entre service public administratif (SPA) et service public industriel et commercial (SPIC) La distinction SPA/SPIC est-elle encore légitime aujourd'hui ? La distinction SPA/SPIC est-elle dépassée aujourd'hui par la distinction entre service marchand et service non marchand ? La notion de service public n'a jamais été clairement définie dans les textes législatifs et réglementaires. Ainsi, c'est à la jurisprudence et à la doctrine qu'est revenue la tâche de dessiner une telle définition. Il est aujourd'hui admis que l'expression service public désigne à la fois une activité et un organe. [...]
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