Contractualisation secteur public, agent public contractuel et titulaire, statut de 1983, fonction publique d'Etat, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, loi du 13 juillet 1983, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial
L'on peut appréhender l'État comme une personne morale de droit public constitué par un peuple lui donnant son entité et d'un territoire sur lequel il exerce un pouvoir suprême qu'est la souveraineté.
La prise en compte de ces différents éléments sont primordiaux dans son organisation et activité par ses actions spécifiques. L'État est ainsi subdivisé en trois grands segments, la fonction Hospitalière, Territoriale et d'État. Ces administrés sont reconnus comme employés d'état, régis sous le droit de la fonction publique. Quels sont les facteurs rapprochant et différenciant fondamentalement les agents publics d'états répondant à des besoins permanents et les fonctionnaires ?
[...] Aussi, le même temps de travail effectif est différent. Le contractuel ne peut exercer à temps plein. Ce qui amène à une diminution logique de salaire. Pour ce qui est relatif aux primes et indemnités qui représentent une partie substantielle de la rémunération mensuelle de l'agent public, pour les fonctionnaires, elles sont fixées par la loi et les règlements. Il en est autrement pour les contractuels, aucune obligation n'est mentionnée. Toutefois, les juges administratifs suprêmes ont toutefois jugé le 29 décembre 2000 qu'aucun principe n'interdit de faire bénéficier à un agent non titulaire d'un régime d'indemnité prévu pour le fonctionnaire . [...]
[...] Celui de non disciplinaire en cas de mauvais résultats. Ces fins d'activités sont établies dans la loi du 11 janvier 1984. Pour l'agent contractuel, les motifs sont promulgués par différents décrets, celui du 29 décembre 2015 viendra étayer celui du 15 février 1988. En somme, les raisons de la révocation d'un poste sont identiques sur ces aspects. Le décret du 3 Novembre 2014 consacre désormais une obligation de reclassement de l'agent de la fonction publique d'État en cas de licenciement non volontaire de la part de l'agent ce qui démontre un spectre de la CDIsation . [...]
[...] Ainsi, ce qu'il faut retenir de ces deux recrutements, est que l'un est érigé par voie de concours et que l'autre ne fait office que sur des formalités contractuelles défini. Ce dernier est établi sous forme d'un contrat à durée déterminée, sans outrepasser trois années consécutives pouvant être reconduit une fois. Un CDI pourra être envisagé à la fin du deuxième CDD. En s'appuyant sur l'article 3-1 de la loi FPE, il est précisé que l'agent contractuel, doit satisfaire aux activités vacantes. Il est en mesure d'effectuer le remplacement du fonctionnaire absent en réalisant le même travail. [...]
[...] En quelques sorte, il se substitue à celui-ci et devient ainsi un fonctionnaire temporaire pour un temps donné. Il comble ainsi le besoin essentiel par sa présence émérite. L'agent contractuel devra justifier d'un même niveau socio-professionnel et d'équivalence que le fonctionnaire sortant, c'est ce que prévoit l'article 3-3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, l'agent aura pour obligation de justifier de six années de service public de même catégorie hiérarchique lors de la signature du contrat. L'expérience est d'autant plus importante car les missions ne peuvent être confiés à n'importe qui. [...]
[...] Pour les fonctionnaires dit sédentaire, ainsi que les agents contractuels, les mêmes conditions de départ de 67 ans maximum s'appliquent. Les agents contractuels relèvent du régime de la sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une retraite anticipée pour pénibilité selon les règles prévues du régime. Les fonctionnaires d'État quant à eux relèvent du Service des Retraites de l'État (SRE). Le licenciement a pour règles les mêmes motifs pour les deux catégories d'employés, refus de poste après un congés maladie, refus de poste à la fin d'une disponibilité, insuffisance professionnelle, inaptitude. [...]
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