La propriété des personnes publiques, constituée de biens publics, n'est pas synonyme de domaine public.
En effet, les biens appartenant aux personnes publiques (principalement Etat, collectivités territoriales, établissements publics) se répartissent entre deux catégories de domaines : domaine public et domaine privé des personnes publiques.
Cette distinction a été maintenue par le Code général de la propriété des personnes publiques.
Le fondement de cette distinction est que les biens des personnes publiques ne présentent pas tous la même utilité pour les administrés : (...)
[...] Mais ce régime exorbitant du droit commun ne doit être appliqué qu'aux biens pour lesquels il est indispensable. Selon la doctrine, les biens d'une collectivité publique font partie de son domaine privé sauf si un texte ou un critère à déterminer permet de classer ce bien dans le domaine public de cette collectivité. La recherche de ce critère va donner lieu à un débat. La préoccupation commune est de limiter l'étendue du domaine public et donc le champ d'application du principe d'inaliénabilité qui domine le régime du domaine public. [...]
[...] Waline résume ainsi sa pensée : doit appartenir au domaine public tout bien qui, soit en raison de sa configuration naturelle, soit à raison d'un aménagement spécial, est particulièrement adapté à la satisfaction d'un besoin public et ne saurait être remplacé par aucun autre (Les mutations domaniales, p. 45). Cela préfigure ce que devait être, à partir de 1956, l'état du droit positif fixé par la jurisprudence. Les juridictions commencent à utiliser la théorie domaniale dès le milieu du XIXème siècle. Bien que contestée par une partie de la doctrine, et n'étant pas consacrée de manière absolue par le droit positif, cette distinction entre domaine public et domaine privé demeure, puisque reprise par le Code général de la propriété des personnes publiques. [...]
[...] C'est ce second critère, de l'affectation du bien à l'utilité publique, qui sera retenu par le droit positif fixé par la jurisprudence. Différents auteurs en sont les promoteurs. Léon DUGUIT (1859-1928, professeur de droit, doyen de la Faculté de droit de Bordeaux) va défendre l'idée selon laquelle l'affectation des biens au service public constitue le fondement de la domanialité publique. Maurice HAURIOU (1856-1929, doyen de la faculté de droit de Toulouse) est le promoteur du critère de l'affectation à l'utilité publique (soit au public, soit au service public). [...]
[...] Le fondement de cette distinction est que les biens des personnes publiques ne présentent pas tous la même utilité pour les administrés : Certains de ces biens sont affectés à la satisfaction des administrés destinés à l'utilité publique) (routes, plages, fleuves, voies ferrées, centrales électriques, bâtiments scolaires ) Au contraire, certains biens sont utiles à l'Administration seule : Exemple : immeubles de rapport, actions . L'administration agit alors comme un propriétaire personne privée. Pour ces biens, il paraît inutile et même illégitime de leur appliquer un régime juridique particulier, exorbitant du droit commun. L'intérêt de cette distinction réside donc dans la dualité de régimes juridiques applicables à chacune des deux catégories de biens d'une personne publique Le principe (assorti d'exceptions) est que : le domaine public est soumis à un régime de droit public et relève de la compétence du juge administratif. [...]
[...] Ces auteurs se fondent sur la nature des biens pour en distinguer deux catégories : - les biens susceptibles d'appropriation privée, qui constitueront le domaine privé des personnes publiques - les biens insusceptibles d'appropriation privée, constituant le domaine public Cette doctrine de la nature du bien a longtemps été dominante. Mais elle a succombé à la critique. Ce critère n'est pas apparu valable, notamment car il n'existe pas de bien qui ne puisse faire l'objet d'une appropriation par l'homme. D'autre part, le critère de l'affectation du bien. [...]
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