Dissertation de droit administratif comparant la voie de fait et le référé-liberté. Pour qu'il y ait voie de fait ou référé-liberté, il faut que l'acte accomplit par l'administration porte atteinte à une liberté fondamentale.
[...] Cette atteinte peut venir d'un fait matériel ou d'une décision de l'administration, ou encore d'une abstention de cette dernière. L'illégalité de l'atteinte à la liberté fondamentale doit être manifeste, c'est-à-dire grossière et évidente, par exemple le CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) qui n'a pas fait injonction à une chaîne de télévision d'élargir un débat entre deux candidats pour une élection municipale ne relève pas une atteinte manifestement illégale (Ordonnance du Conseil d'Etat février 2001, Mr Tiberi). L'urgence de l'atteinte à la liberté fondamentale est appréciée de façon stricte par le juge des référés, car le juge doit statuer rapidement, dans les 48 heures qui suivent la demande du justiciable. [...]
[...] On peut alors se demander quels sont les points communs et les différences entre la voie de fait et le référé-liberté ? On pourra voir dans un premier temps, les points communs entre les deux procédures et dans un second temps, les différences entre les deux procédures Beausse Fanny TD Les points communs juridiques entre la voie de fait et le référé- liberté. On peut constater que dans les deux procédures il faut une atteinte à une liberté fondamentale et qu'il faut également une atteinte grave et manifestement illégale et une urgence de la situation Une atteinte à une liberté fondamentale. [...]
[...] Beausse Fanny TD II/ Les différences juridiques entre la voie de fait et le référé- liberté. On peut constater que pour l'une des procédures, l'administration agit dans le cadre de ses pouvoirs et pour l'autre, non et que le référé-liberté limite la voie de fait A/L'action de l'administration et ses pouvoirs. L'une des différences principales entre ces deux procédures est que dans le référé-liberté, l'administration agit dans le cadre de ses pouvoirs et que dans la voie de fait, l'administration n'agit pas dans le cadre de ses pouvoirs. [...]
[...] C'est pour cette raison que le juge judiciaire est compétent pour l'indemnisation des justiciables victimes de voie de fait, et le juge administratif est compétent pour ce qui concerne la cessation de l'atteinte à une liberté fondamentale. La qualification d'un acte de l'administration de voie de fait entraîne donc des conséquences non négligeables, puisqu'elle dépossède la juridiction administrative d'une partie de ses compétences classiques au profit de la juridiction judiciaire. B/La limitation de l'utilisation de la voie de fait par le référé- liberté. Avant la loi du 30 juin 2000 instaurant le référé-liberté, il y avait une invocation abusive de la voie de fait. [...]
[...] Il entre en concurrence avec la voie de fait. Il est prévu à l'article L 521-2 et L 554-3 du Code de Justice Administrative (C.J.A). C'est un recours tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. C'est une mesure d'urgence, à laquelle une réponse doit être donnée sous 48 heures. Les conditions du référé-liberté sont qu'il faut la présence d'une liberté fondamentale, une atteinte grave à cette liberté, que l'atteinte soit manifestement illégale et il faut une situation d'urgence. [...]
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