Dissertation sur la théorie de la voie de fait. Elle permet de confier au juge judiciaire les affaires dans lesquelles il apparaît que l'administration a adopté un comportement anormal, justifiant qu'elle ne bénéficie plus de la protection que lui confère normalement le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Ce procédé remet donc en cause la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen qui pose le principe de la séparation des pouvoirs (art 16), cher à notre démocratie. En ce sens, la voie de fait représente-t-elle un risque de déstabilisation pour le système juridique français ? Il s'agit donc de se pencher en détail sur les raisons et les conditions de cette remise en cause de la séparation des pouvoirs puis ensuite d'en dégager la réelle portée.
[...] D'après ce texte, une compétence judiciaire de principe semble donc être retenue. C'est alors en se fondant sur cet article 136 du Code de procédure pénal que Fournier a considéré que la théorie de la voie de fait était aujourd'hui en grande partie dépourvue d'intérêt. En effet, selon son raisonnement, les dispositions de l'art suffisent à établir la compétence judiciaire dans le cas d'atteinte à la liberté individuelle; le recours à la théorie de la voie de fait étant donc inutile. [...]
[...] Le critère de la voie de fait Pour reprendre la décision rendue par le Tribunal des conflits en 2000, il y a voie de fait "dans la mesure où l'administration soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets, à la condition, toutefois, que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative" (T.C oct Boussadar, D p concl. Sainte Rose). La définition de la voie de fait comprend donc deux éléments principaux : ( tout d'abord, elle suppose une irrégularité grave. [...]
[...] Il est important de souligner qu'une simple illégalité ne peut donner lieu à voie de fait. On peut, pour faire apparaître la différence entre illégalité simple et irrégularité manifeste, se référer à l'affaire Carlier[3]. Le requérant, architecte, désirait visiter et photographier la cathédrale de Chartres mais s'était vu interdire l'accès de certaines parties par le maire. N'ayant pas respecté cette interdiction, les forces de police avaient saisi les clichés. Par la suite, le Conseil d'État a distingué clairement les deux actes : la décision du refus d'accès et la décision de saisir les clichés. [...]
[...] Il peut être intéressant de préciser, à titre de comparaison, que la compétence de la juridiction judiciaire, en matière de voie de fait, est plus large que celle dont elle dispose en cas d'emprise (autre exception dans laquelle l'activité administrative relève du juge judiciaire). La compétence judiciaire est donc très étendue. Le juge judiciaire est d'abord compétent pour constater l'existence de la voie de fait, par conséquent d'apprécier lui-même la gravité de l'irrégularité de l'acte administratif ; il n'a pas comme en matière d'emprise, à renvoyer cette appréciation au juge administratif à titre de question préjudicielle. [...]
[...] etc. [rRRRMais récemment, la loi du 30 juin 2000, en étendant la possibilité de recourir au référé administratif en cas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale (art. L 521-2 CJA) a modifié les règles relatives à la voie de fait en créant auprès des tribunaux administratifs un référé liberté fondamentale qui aurait pu faire croire à une éventuelle disparition de la voie de fait, sinon à une sévère concurrence. Mais ce n'est nullement le cas puisque la voie de fait et le référé liberté fondamentale ont en réalité des champs bien différents : ( le référé-liberté n'est octroyé que si l'Administration a prise une mesure grave et manifestement illégale dans l'exercice de ses attributions. [...]
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