Le contentieux des dommages de travaux publics est vénérable dans la mesure où les travaux publics sont apparus comme étant l'un des tout premiers services publics. Sa singularité, dans le cadre de la responsabilité administrative générale, est basée sur le souhait de conférer aux victimes les meilleures chances d'indemnisation. L'impériosité des opérations de travaux publics, encouragés au nom de l'intérêt général par de nombreux privilèges de puissance publique, justifie une prise en compte prodigue des préjudices qu'ils peuvent produire à d'innocentes victimes...
[...] Sa singularité, dans le cadre de la responsabilité administrative générale, est basée sur le souhait de conférer aux victimes les meilleures chances d'indemnisation. L'impériosité des opérations de travaux publics, encouragés au nom de l'intérêt général par de nombreux privilèges de puissance publique, justifie une prise en compte prodigue des préjudices qu'ils peuvent produire à d'innocentes victimes. Ce régime clément résulte à la fois de l'existence d'une juridiction spécialisée et de l'admission récente d'une responsabilité sans faute à une époque où même la responsabilité pour faute de la puissance publique était exceptionnelle tant l'irresponsabilité de celle-ci était la règle. [...]
[...] Enfin il convient de ne pas confondre la qualité d'usager de l'ouvrage public avec celle d'usager d'un service public. L'usager est celui qui utilise effectivement l'ouvrage public, mais s'il bénéficie de l'ouvrage public sans l'utiliser il est tiers par rapport à cet ouvrage (CE 30 janvier 1970 EDF Société des bateaux de le côte d'émeraude) Les dommages causés aux tiers Les tiers bénéficient du régime de responsabilité dans faute. Le maître de l'ouvrage ou l'entrepreneur ne peut qu'invoquer la force majeure et la faute de la victime pour s'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] Cependant le juge n'indemnise pas systématiquement ce genre de désagrément et cherche à savoir si les travaux conduits n'ont pas procuré un avantage au commerce (CE 22 juin 1992 Société Pont Royal hôtel) considéré. Il apparaît clairement que le juge n'opère aucune distinction entre les victimes des dommages permanents de travaux publics, ainsi le tiers, l'agent voir même le participant bénéficieront tous du régime de responsabilité sans faute. Cependant, la responsabilité sans faute est elle entièrement favorable aux victimes ? N'a-t-elle des limites ? B Un régime de responsabilité sans faute partiellement favorable aux victimes En matière de dommages permanents, le juge administratif n'opère aucune distinction entre les victimes. [...]
[...] De fait il semblerait que la substance du régime de responsabilité sans faute en matière de dommages permanents de travaux ou ouvrages publics retrouve de sa splendeur. Contrairement aux dommages permanents, la notion de faute retrouve son utilité pour régir le régime de responsabilité pour dommages accidentels. Celui-ci varie en fonction de la situation de la victime par rapport aux travaux publics. II Les dommages accidentels pour travaux publics, des régimes discriminatoires basés sur la notion de faute Si la jurisprudence du Conseil d'Etat s'est attachée à partir des années 50 à la qualité de la victime du dommage pour déterminer lequel des régimes de responsabilité est applicable (A'), il apparaît que ces derniers comportent certaines lacunes (B'). [...]
[...] En l'espèce la Haute juridiction avait considéré que cette voie routière revêtait un caractère spécial et anormal causant un préjudice aux requérants Une jurisprudence appelée à être modifiée ? Face au régime bienveillant de responsabilité sans faute, le juge est intervenu afin de contrarier l'effet de ce principe pour l'adapter aux nouvelles exigences de la politique d'aménagement du territoire pour des motifs d'intérêt général. En agissant de la sorte, le juge porte atteinte au droit de propriété. Mais cette atteinte se justifie par le caractère supérieur des opérations d'urbanisme. [...]
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