Les grands textes fondateurs de la construction européenne (Traité de Rome 1957, Acte Unique 1986, Traité de Maastricht 1992, Traité d'Amsterdam 1997, Traité de Nice 2001) font très peu place à la notion de service public. En effet, la construction communautaire s'est basée sur le libre jeu du marché et de la concurrence. Le but premier était de construire un espace de libre échange, un vaste marché intégré. La philosophie néo-libérale inspire les textes, ceux-ci se sont donc attachés à privilégier la libre concurrence en luttant contre les réglementations, les discriminations et les monopoles. L'idée même de service public est perçue comme un frein au libre échange et demeure une donnée marginale du droit communautaire. À ce parti pris idéologique, s'ajoute le facteur de la diversité (voire de l'inexistence) des conceptions du service public dans les États.
Il est donc difficile de cerner une notion commune et de donner une définition unique ; il faut dès lors recourir à des notions périphériques telles que les « services d'intérêt économique général » dont il est question à l'article 90-2 du traité (aujourd'hui article 86-2) relatif aux règles de concurrence applicables aux entreprises, qui énonce que « les entreprises chargées de la gestion de service d'intérêt économique général... sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans la limite où l'application de ces règles ne fait pas obstacle à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la communauté ».
Face à ces incertitudes et aux ambiguïtés textuelles, le service public français a du mal à tenir compte du droit communautaire. Se pose alors un problème de compatibilité entre ces deux conceptions. La primauté du droit communautaire conduirait-elle à la fin du « service public à la française » ? Rien n'est moins sûr (...)
[...] Si dans un premier temps les fondements d'une conciliation ont été difficiles à élaborer il semble aujourd'hui que le droit communautaire s'oriente vers une intégration progressive de la notion de service public (II). Le service public au sein du droit communautaire : un rejet initial atténué Comme il a été souligné en introduction, le droit communautaire a pendant longtemps ignoré la notion de service public, préférant favoriser le libre-échange et la concurrence Ce n'est que tardivement que la CJCE s'est intéressée à la notion de SIEG à travers un assouplissement de la mise en œuvre des règles relatives à la concurrence, et plus particulièrement de l'article 90-2 Le service public, une notion ignorée des textes fondateurs Le silence des Traités L'interprétation extensive des institutions : La Commission a fait prévaloir une interprétation extensive des principes libéraux du Traité visant d'abord les réseaux concurrentiels protégés : déréglementation du transport aérien (déc juin 1990, juillet 1992), télécommunications (directive du 28 juin 1990), chemin de fer (directive 29 juillet 1991). [...]
[...] La notion de service universel qui pouvait paraître favorable à la prise en compte des besoins d'intérêt général, est entendue dans un sens très restrictif ; elle n'apparaît guère que comme une sorte de limites aux nouvelles avancées du marché. Des intérêts de la communauté considérés comme non vitaux risquent dès lors d'être négligés. L'introduction des services universels ainsi pourrait conduire à empiéter sur le domaine du service public et risquer de remettre en cause les principes traditionnels d'égalité, continuité et mutabilité. [...]
[...] Les deux notions ne sont donc pas totalement incompatibles. Il faut alors s'interroger sur l'évolution de cette conciliation entre les deux systèmes afin de déterminer les implications tant au niveau communautaire que national. II) Le service public au sein du droit communautaire : une intégration progressive et ambiguë La Commission européenne a introduit la notion de services universels dans son Livre Vert du 30 juin 1987 sur les télécommunications (puis en juin 1992 au sujet des services postaux). Celle-ci a permis de lancer une réflexion sur la modernisation du service public français mais ses conséquences restent encore ambiguës La renaissance politique du service public par le biais des services universels Modernisation des lois du service public grâce à de nouveaux principes introduits par les exigences des services universels : qualité et accessibilité. [...]
[...] sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans la limite où l'application de ces règles ne fait pas obstacle à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la communauté Face à ces incertitudes et aux ambiguïtés textuelles, le service public français a du mal à tenir compte du droit communautaire. Se pose alors un problème de compatibilité entre ces deux conceptions. La primauté du droit communautaire conduirait-elle à la fin du service public à la française ? Rien n'est moins sûr. [...]
[...] D'autre part, elle donne raison à la Commission lorsque celle-ci utilise l'art. 90-3 afin de contraindre les Etats à supprimer les distorsions à la concurrence : Pays-Bas c/. Commission (12 février 1992). La réhabilitation jurisprudentielle de l'article 90-2 Les prémisses de l'évolution concernant les SIEG CJCE 19 mai 1993, Paul Corbeau : c'est par rapport à la spécificité des services rendus par l'entreprise que doivent être appréciées les atteintes à la concurrence. CJCE 27 avril 1994, Commune d'Almelo : restriction à la concurrence admise dès lors qu'elle est nécessaire pour permettre à l'entreprise d'assurer sa mission d'intérêt général La confirmation de l'assouplissement des conditions jurisprudentielles de l'article 90-2 CJCE 23 octobre 1997, Commission c/. [...]
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